821.40.31
Ordonnance relative aux mesures dans les écoles pour freiner la propagation du coronavirus
du 17.08.2021 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp);
Vu l'ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance fédérale COVID-19 situation particulière);
Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan);
Considérant:
Afin d'anticiper une nouvelle vague d'infections au coronavirus dans les prochains mois et d'assurer au maximum un enseignement en présentiel garant de la qualité des apprentissages, il y a lieu d'adopter des mesures préventives au sein des écoles, en particulier la mise en œuvre de tests à large échelle suivant ainsi l'incitation de l'Office fédéral de la santé publique.
Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport, de la Direction de l'économie et de l'emploi, de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts et de la Direction de la santé et des affaires sociales,
Arrête:
Art. 1 Objet et but
La présente ordonnance fixe des mesures sanitaires et organisationnelles au sein des écoles de la scolarité obligatoire et du secondaire II général et professionnel (ci-après: les écoles) dans le but de prévenir une propagation du coronavirus et d'assurer au maximum un enseignement ainsi que des activités culturelles et sportives en présentiel.
Art. 2 Tests répétitifs et préventifs
En concertation avec l'autorité sanitaire et sur décision de la Direction compétente (DICS, DEE ou DIAF), des tests répétitifs peuvent être organisés au sein des écoles dans un but préventif, sous réserve du matériel disponible, des ressources en personnel, des capacités d'analyse des laboratoires et du remboursement des frais y relatifs par la Confédération. Lorsqu'elle est mise en œuvre, la mesure s'adresse aux élèves, au personnel enseignant, pédago-thérapeutique, administratif, technique et d'intendance ainsi qu'à toute personne intervenant régulièrement dans l'établissement. Bien que facultative, la participation aux tests est vivement recommandée afin d'en garantir l'efficience.
…
En vue d'activités culturelles ou sportives ainsi que lors des camps scolaires et des voyages d'étude, des tests préventifs peuvent être organisés. La mesure s'adresse aux élèves et à toute personne présente durant l'activité ou le séjour. En cas de refus, la participation au camp, au voyage ou à l'activité n'est pas autorisée. Les dispositions fédérales sont réservées.
…
La Direction compétente est chargée de la mise en œuvre des tests répétitifs et préventifs dans les écoles, en collaboration avec l'autorité sanitaire. Le Conseil d'Etat valide le dispositif lequel doit garantir la confidentialité et la protection des données des personnes.
En cas de montant insuffisant au budget, la Direction concernée transmet au Conseil d'Etat une demande de crédit complémentaire, conformément à la législation sur les finances de l'Etat.
Art. 3 Tests en cas de flambée
En cas d'infections dans une école, des tests à large échelle peuvent être organisés par l'autorité sanitaire (gestion de flambée). Si le test ne peut être organisé ou en complément du test, l'autorité sanitaire peut décider de mesures de quarantaine ou de l'obligation du port d'un masque facial sur le périmètre scolaire.
Si le test est refusé par un ou une élève, respectivement par ses parents, la direction d'établissement peut, par mesure de protection urgente, éloigner l'élève de l'école pour une durée maximale de dix jours. L'élève mineur est alors sous la responsabilité de ses parents. L'élève peut réintégrer l'école s'il ou elle présente à la direction d'établissement un résultat de test négatif (PCR ou antigénique) au cours des dix jours.
Le collaborateur ou la collaboratrice qui refuse de se faire tester s'expose à des sanctions (avertissement, retenue salariale, etc.), dans le respect du principe de proportionnalité.
Art. 4 Masque facial
Toute personne n'intervenant pas régulièrement dans l'établissement doit porter un masque facial. La mesure s'applique également aux personnes vaccinées ou immunisées.
Si la situation sanitaire le justifie, la Direction compétente peut décider, en concertation avec l'autorité sanitaire, du port obligatoire d'un masque facial dans les écoles pour la durée nécessaire. La mesure peut concerner une ou plusieurs classes, un ou plusieurs établissements, une région ou l'ensemble du canton. Elle peut viser les élèves dès la 5H, l'ensemble du personnel et les intervenants et intervenantes, y compris les personnes vaccinées ou immunisées. Les dispositions fédérales sont réservées.
Si le port du masque est refusé par un ou une élève, respectivement par ses parents, la direction d'établissement peut, par mesure de protection urgente, éloigner l'élève de l'école pour une durée maximale de dix jours. L'élève mineur est alors sous la responsabilité de ses parents. Après dix jours, l'élève peut réintégrer l'école s'il ou elle présente à la direction d'établissement un résultat de test négatif (PCR ou antigénique) chaque semaine, le temps de la durée de l'obligation du port du masque à l'école. L'obtention du résultat de test négatif est de la responsabilité de l'élève, respectivement de ses parents.
Si l'élève de la scolarité obligatoire, respectivement ses parents, refuse le port du masque et la présentation d'un résultat de test, un enseignement à distance proportionné, dont les modalités sont fixées par les Services de l'enseignement obligatoire, est ordonné par la Direction compétente le temps de la durée de l'obligation du port du masque à l'école.
Le collaborateur ou la collaboratrice qui refuse de porter le masque s'expose à des sanctions (avertissement, retenue salariale, etc..), dans le respect du principe de proportionnalité.
Dans les transports scolaires organisés par les communes, le port du masque facial est obligatoire dès 12 ans. Selon les circonstances, les communes peuvent rendre le port du masque facial obligatoire également pour des élèves plus jeunes.
Art. 5 Autres mesures
L'enseignement présentiel est maintenu moyennant un plan de protection au sens de l'article 4 de l'ordonnance fédérale COVID-19 situation particulière.
Les mesures de protection spécifiques de chaque degré d'enseignement sont fixées par des concepts de protection élaborés et adoptés par les Directions compétentes, après consultation de l'autorité sanitaire. Les procédures à suivre en cas de suspicion ou de constatation d'infection figurent également dans ces concepts.
Si la situation sanitaire l'exige, les Directions compétentes peuvent organiser l'enseignement sous une autre forme, notamment en divisant les classes, en limitant les mélanges de groupes ou en dispensant l'enseignement partiellement ou totalement à distance. La mesure peut concerner une ou plusieurs classes, un ou plusieurs établissements, une région ou l'ensemble du canton. Un accueil d'urgence est organisé en cas d'enseignement à distance.
Les Directions compétentes peuvent également interdire les camps scolaires et voyages d'études ainsi que d'autres activités similaires comprenant une nuitée.
Art. 6 Fourniture et prise en charge des masques faciaux
Les élèves ou leurs parents se procurent les masques faciaux, qui sont des effets personnels, à leurs propres frais.
Sont réservées certaines situations d'enseignement spécifique (p. ex. travaux en laboratoire ou en atelier) pour lesquelles les masques faciaux ou tout autre matériel de protection sont fournis par l'école.
S'ils sont imposés, les masques faciaux sont fournis gratuitement au personnel (enseignant, pédago-thérapeutique, administratif, technique et d'intendance).
Les Directions concernées ou le Service de la formation professionnelle sont responsables de la commande des masques faciaux et, le cas échéant, de tout autre matériel de protection pour le personnel ainsi que pour les situations d'enseignement spécifiques au sens de l'alinéa 2 auprès du fournisseur désigné. En cas de montant insuffisant à leur budget, ils transmettent au Conseil d'Etat une demande de crédit complémentaire, conformément à la législation sur les finances de l'Etat.
Art. 7 Durée de validité
Les présentes mesures portent effet jusqu'au 30 juin 2022. En fonction de la situation sanitaire, elles peuvent être adaptées ou leur durée de validité, prolongée. Sont réservées les éventuelles mesures prévues par le droit fédéral.
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