821.40.33

Ordonnance sur la restriction d'accès aux hautes écoles aux personnes disposant d'un certificat COVID-19

du 14.09.2021 (version entrée en vigueur le 13.09.2021)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp), en particulier l'article 40;

Vu la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19), en particulier l'article 6a;

Vu l'ordonnance fédérale 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance fédérale COVID-19 situation particulière), en particulier l'article 19a;

Vu l'ordonnance fédérale du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d'un test de dépistage du COVID-19;

Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan);

Considérant:

Suite aux décisions prises par le Conseil fédéral le 8 septembre 2021 d'étendre l'utilisation du certificat COVID-19, et afin d'anticiper une nouvelle vague d'infections au coronavirus dans les prochains mois et d'assurer au maximum un enseignement en présentiel garant de la qualité de la formation, il y a lieu de réglementer dans les hautes écoles l'accès aux activités d'enseignement et de recherche en présentiel aux personnes disposant d'un certificat COVID-19, ainsi que d'en préciser les modalités.

Sur proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux hautes écoles du canton de Fribourg (ci-après: les hautes écoles).

Art. 2 Activités d'enseignement et de recherche

Les hautes écoles restreignent l'accès en présentiel aux activités d'enseignement et de recherche du bachelor, du master et du doctorat aux personnes disposant d'un certificat COVID-19, sous réserve de l'alinéa 3.

Les règles suivantes sont respectées:

  1. une alternative d'enseignement, notamment à distance, est prévue par les hautes écoles;

  2. les examens et évaluations se déroulent selon les dispositions des hautes écoles;

  3. des contrôles sont effectués et des sanctions peuvent être prises en cas de non-respect des mesures liées à l'exigence du certificat COVID-19.

Les hautes écoles peuvent prévoir des exceptions à la restriction prévue à l'alinéa 1, notamment en fonction des locaux, des effectifs ou de la nature des activités didactiques.

Chaque haute école fixe les modalités organisationnelles.

Art. 3 Plans de protection

Les hautes écoles élaborent, adaptent et veillent à l'application de leurs plans de protection.

Art. 4 Autres activités

Pour toutes les activités autres que celles citées à l'article 2 al. 1, les règles relatives aux manifestations sont applicables.

Art. 5 Personnel

L'enseignement ordinaire est dispensé en présentiel. Le personnel enseignant non-détenteur du certificat COVID-19 est tenu de porter le masque et de respecter la distance.

Le personnel administratif et technique non-détenteur du certificat COVID-19 doit porter le masque et respecter la distance.

Art. 6 Protection des données

Le traitement des données contenues dans le certificat COVID-19 est limité à son contrôle, dont aucune trace n'est conservée par les hautes écoles.

Art. 7 Disposition transitoire

Les hautes écoles disposent d'un délai fixé au 31 octobre 2021 pour se conformer à l'article 2.

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