821.40.61
Ordonnance sur les mesures économiques à la suite du coronavirus
du 06.04.2020 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'ordonnance fédérale 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19);
Vu l'article 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);
Vu l'ordonnance du Conseil d'Etat du 13 mars 2020 définissant les mesures pour la lutte contre le coronavirus (COVID-19);
Considérant:
Les mesures nécessaires pour endiguer la propagation du coronavirus (COVID-19) ont des conséquences négatives extrêmement importantes sur le tissu économique fribourgeois composé principalement de petites et moyennes entreprises (PME), notamment sous l'angle des liquidités.
Même s'il est trop tôt pour esquisser un éventuel plan de relance, il convient dès à présent de subvenir aux besoins immédiats de liquidités des acteurs économiques afin de maintenir le tissu économique et permettre un redémarrage rapide de l'économie fribourgeoise une fois la pandémie passée. Des mesures ciblées de soutien, tant sous l'angle des instruments que pour des domaines d'activités spécifiques, tenant compte de la diversité des acteurs économiques, doivent être ordonnées au niveau cantonal en complément et de manière subsidiaire à celles qui sont ordonnées par la Confédération.
Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,
Arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance vise à atténuer les conséquences de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur l'économie fribourgeoise par:
l'octroi d'une enveloppe financière globale;
l'octroi de facilités de paiement en matière de fiscalité cantonale;
l'adoption de modalités d'application facilitées des instruments de soutien économique existants;
l'octroi d'aides spécifiques à divers secteurs économiques particulièrement touchés par la crise.
Ces mesures doivent aussi favoriser un redémarrage rapide de l'économie fribourgeoise une fois la pandémie passée.
Art. 2 Moyens financiers
Une enveloppe financière maximale de 60'200'000 francs est mise à disposition pour le financement de mesures de soutien à l'économie.
Les montants alloués au travers des différentes mesures font l'objet d'ordonnances séparées.
La Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée d'assurer, en coordination avec la Direction des finances, le suivi financier et comptable de chacune des mesures décidées.
Art. 3 Instruments de soutien économique – Prêts et cautionnements
L'Etat peut allouer, subsidiairement et en complément aux possibilités de cautionnements prévues par l'ordonnance fédérale du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus, des cautionnements ou des prêts aux entreprises faisant face à un manque de liquidités.
Les conditions d'octroi et les montants maximaux allouables sont définis dans une ordonnance séparée.
Art. 4 Instruments de soutien économique – Nouvelle politique régionale
En matière de Nouvelle politique régionale, la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle est autorisée à avancer le paiement à fonds perdu, au sens de l'article 19b de la loi du 3 octobre 1996 sur la promotion économique, pour la période 2020–2023.
Art. 5 Soutien sectoriel spécifique – Culture, sport et tourisme
Les organes compétents sont autorisés à verser les subventions promises aux manifestations culturelles, sportives et touristiques qui auraient été annulées ou reportées à cause du COVID-19, à la condition que ces situations entraînent des pertes financières. Une ordonnance séparée règle les conditions d'octroi des aides et leurs modalités.
Des aides supplémentaires en faveur des entreprises et autres acteurs culturels peuvent être accordées conformément aux dispositions fédérales spécifiques applicables dans le secteur de la culture. Une ordonnance séparée règle les conditions d'octroi des aides et leurs modalités.
Des aides supplémentaires en faveur des entreprises et des autres acteurs des secteurs du sport et du tourisme peuvent être accordées et prélevées sur l'enveloppe globale prévue à l'article 2. Une ordonnance séparée en détermine le montant total et règle les conditions d'octroi des aides et leurs modalités.
Art. 6 Soutien sectoriel spécifique – Autres secteurs économiques
D'éventuels soutiens financiers en faveur d'autres secteurs d'activités économiques spécifiques font l'objet d'ordonnances séparées.
Art. 7 Durée de validité
Pour autant qu'elle est approuvée par le Grand Conseil, la présente ordonnance reste en vigueur aussi longtemps que des mesures d'exécution sont nécessaires à sa mise en œuvre. Le Conseil d'Etat procède à son abrogation formelle dès que cette mise en œuvre est achevée.
A défaut d'approbation par le Grand Conseil, elle expire au terme du délai d'une année prévu par l'article 117 Cst.
2020_037