821.40.62

Ordonnance sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus dans le domaine du tourisme

du 14.04.2020 (version entrée en vigueur le 11.09.2020)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu l'ordonnance du 6 avril 2020 sur les mesures économiques à la suite du coronavirus (OME COVID-19);

Considérant:

Par le biais d'une ordonnance-cadre, le Conseil d'Etat a décidé des mesures d'urgence sous la forme d'une enveloppe financière globale, de modalités d'application différées en matière de fiscalité cantonale, de modalités d'application facilitées des instruments de soutien économique existants et d'aides spécifiques à divers secteurs économiques particulièrement touchés par la crise.

L'impact économique du tourisme fribourgeois au PIB cantonal se monte à environ 935 millions de francs par an selon certaines études, ce qui représente une perte économique linéaire due au COVID-19 d'environ 80 millions de francs par mois. En raison du COVID-19, le secteur touristique est d'ores et déjà au point mort. Dès lors, le tourisme et, en particulier, l'hébergement ne se remettront que très lentement et n'atteindront pas les fréquentations actuelles avant un certain temps.

Eu égard à la crise actuelle, un renforcement des aides existantes, que ce soit par une allocation supplémentaire de moyens et/ou un assouplissement des conditions d'octroi, doit être considéré comme un projet de grande importance et d'intérêt général pour l'économie touristique cantonale au sens de l'article 48 al. 2 de la loi du 13 octobre 2005 sur le tourisme (LT).

Organismes touristiques officiels au sens des articles 6 et suivants LT, l'Union fribourgeoise du tourisme (UFT), les sept organisations touristiques régionales ainsi que les structures juridiques qui les intègrent vont voir leurs recettes chuter fortement, en particulier celles qui sont liées à la taxe de séjour et à leurs activités commerciales. De nombreuses charges fixes sont incompressibles. L'UFT et les organisations touristiques régionales estiment le manque de liquidités pour 2020 à environ 970'000 francs, après avoir puisé dans une bonne partie des réserves figurant dans leurs bilans.

Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,

Arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance vise à atténuer les conséquences de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur le secteur touristique de l'économie fribourgeoise par:

  1. un assouplissement des conditions d'octroi des aides financées par le Fonds d'équipement touristique (FET) au sens des articles 47 et suivants de la loi du 13 octobre 2005 sur le tourisme (LT) et un élargissement de l'aide ordinaire au sens des articles 51 et suivants LT à la prise en charge d'une partie du loyer ou du fermage, à l'exclusion du loyer d'habitation;

  2. un prêt en faveur de l'Union fribourgeoise du tourisme (UFT), pour elle-même et les organisations touristiques régionales, en qualité d'organismes touristiques officiels reconnus d'utilité publique au sens de l'article 6 LT.

En complément aux buts énoncés à l'article 1 LT, ces mesures doivent permettre aux bénéficiaires du FET, prestataires, et aux organismes touristiques officiels, partenaires du secteur, d'assurer leur survie et de faciliter ainsi une reprise plus rapide de leurs activités de tourisme et de loisirs dans le canton.

Art. 2 Moyens financiers

Un montant de 5 millions de francs est versé au FET, en complément de la contribution annuelle de l'Etat au sens de l'article 48 al. 1 LT.

Un montant de 1 million de francs est alloué à l'UFT, pour elle-même et les organisations touristiques partenaires, à titre de prêt sans intérêt au sens de l'article 9 al. 1 let. a LT.

Art. 3 FET – Conditions d'octroi de l'aide ordinaire

En dérogation aux conditions prévues aux articles 47, 50, 51 et 52 LT et 72 du règlement du 21 février 2006 sur le tourisme (RT), les conditions d'octroi de l'aide ordinaire accordée en vertu de la présente ordonnance sont les suivantes:

  1. équipements concernés: les équipements d'hébergement ou de loisirs procurant à leur exploitant la part prépondérante de son chiffre d'affaires;

  2. montant de référence: dans le cas de projets privés, le montant de référence peut correspondre au maximum à 100 % des fonds étrangers assujettis à l'intérêt;

  3. nature des fonds étrangers: les prêts et/ou cautionnements portant intérêts accordés dans le cadre des mesures économiques à la suite du coronavirus, que ce soit sur le plan fédéral et/ou sur le plan cantonal, sont pris en compte en complément des fonds étrangers au sens de l'article 52 al. 1 let. a LT;

  4. durée de la prise en charge: la prise en charge des intérêts effectifs aux conditions fixées aux lettres a à c du présent alinéa est limitée à vingt et un mois à compter de la décision d'octroi, mais au maximum jusqu'au 31 décembre 2021.

Exceptionnellement, l'aide ordinaire peut être élargie à une éventuelle prise en charge d'une partie du loyer ou du fermage dû par l'exploitant, aux conditions suivantes:

  1. cercle des bénéficiaires: la demande d'aide élargie au loyer ou au fermage peut être déposée par l'exploitant;

  2. abandon de créance: la participation du FET sera au maximum égale à la réduction du loyer ou du fermage consentie par le propriétaire;

  3. aide fédérale: une demande de prêt cautionné par la Confédération, au sens de l'ordonnance fédérale du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus, doit avoir été déposée;

  4. diminution de l'activité: une diminution de l'activité d'hébergement ou de loisirs de plus de 80 % entre mars et mai 2020 doit être démontrée;

  5. interdiction de cumul: les aides prévues à l'alinéa 1 et dans le présent alinéa ne sont pas cumulables;

  6. durée de la prise en charge: la prise en charge d'une partie du loyer ou du fermage aux conditions fixées aux lettres a à e du présent alinéa est limitée à douze mois à compter de la décision d'octroi, mais au maximum jusqu'au 31 décembre 2021.

Le comité de gestion du FET prend toutes les mesures utiles pour garantir une bonne gestion et une équitable répartition des montants complémentaires alloués.

Art. 4 UFT – Conditions d'octroi et de remboursement

Les conditions du prêt alloué par la présente ordonnance à l'UFT sont les suivantes:

  1. montant maximal: 1 million de francs;

  2. le prêt ne porte pas intérêt;

  3. remboursement: par tranches d'ici au 31 décembre 2029;

  4. usage: le prêt doit principalement servir à payer les charges incompressibles de l'UFT en l'absence d'encaissement de la taxe de séjour.

L'UFT est libre de disposer dudit prêt pour son usage propre et/ou pour celui des organismes touristiques prévus à l'article 6 al. 1 let. b LT. En cas de soutien auxdits organismes, l'UFT est tenue d'appliquer les conditions de l'alinéa 1 let. b et d et de conclure des contrats avec ceux-là.

Art. 5 Durée de validité

Pour autant qu'elle est approuvée par le Grand Conseil, la présente ordonnance reste en vigueur aussi longtemps que des mesures d'exécution sont nécessaires à sa mise en œuvre. Le Conseil d'Etat procède à son abrogation formelle dès que cette mise en œuvre est achevée.

A défaut d'approbation par le Grand Conseil, elle expire au terme du délai d'une année prévu par l'article 117 Cst.

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