821.40.63

Ordonnance sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux cas de rigueur

du 16.11.2020 (version entrée en vigueur le 03.05.2022)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19);

Vu les articles 6 et 7 de la loi du 14 octobre 2020 approuvant les mesures urgentes du Conseil d'Etat visant à surmonter l'épidémie de COVID-19;

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);

Considérant:

Les Chambres fédérales ont introduit à l'article 12 Loi COVID-19 la possibilité pour la Confédération, dans des cas de rigueur, à la demande d'un ou de plusieurs cantons, de soutenir financièrement les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur évènementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages ainsi que les entreprises touristiques pour autant que les cantons participent pour moitié au financement.

La Loi COVID-19 prévoit qu'un cas de rigueur existe si le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle, que la situation patrimoniale et la dotation en capital globales doivent être prises en considération, que le soutien n'est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant le début de la crise du COVID-19 et à condition qu'elles n'aient pas déjà bénéficié d'autres soutiens financiers de la Confédération à l'exclusion des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, des allocations pour perte de gains et des crédits selon l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du 25 mars 2020. Elle permet d'octroyer des contributions à fonds perdu aux entreprises concernées.

En étroite collaboration avec les cantons, le Département fédéral des finances (DFF) et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont développé un projet d'ordonnance fédérale sur les cas de rigueur pour les entreprises en relation avec l'épidémie COVID-19 (ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) afin de régler les conditions de participation de la Confédération aux mesures cantonales en la matière, ordonnance dont l'entrée en vigueur est prévue pour fin 2020.

Dans la mesure où de fortes incertitudes demeurent encore quant aux incidences économiques du COVID-19 et à la meilleure manière d'y faire face, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont jugé opportun, en complément des mesures urgentes et des mesures accompagnant le plan de relance, mesures avant tout sectorielles, de pouvoir accorder rapidement un soutien approprié aux situations particulières et individuelles qui pourraient se présenter.

Afin de bénéficier du soutien fédéral et ainsi renforcer l'aide prévue par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat a développé une ordonnance d'exécution répondant aux exigences fédérales.

Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,

Arrête:

1 But et définitions

Art. 1 But

La présente ordonnance régit les conditions dans lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises qualifiées de «cas de rigueur» en raison de la crise du coronavirus.

Les mesures de soutien en faveur des cas de rigueur peuvent prendre la forme de contributions non remboursables (ci-après: soutiens à fonds perdu), de prêts, de cautionnements ou de garanties.

Elles peuvent être différentes en fonction de la branche, de la taille de l'entreprise ou de la forme des instruments.

Ces mesures de soutien sont assimilées à des contributions individuelles au sens de l'article 5 LSub et à des subventions au sens du droit fiscal.

Lorsqu'elles sont versées pour atténuer ou compenser les décisions de fermeture ordonnées par les autorités, elles sont assimilées à des indemnités au sens de l'article 4 LSub.

Art. 2 Moyens financiers

Les moyens financiers mis à disposition pour le financement des mesures de soutien en faveur des cas de rigueur sont définis par le droit fédéral.

Le financement de la part cantonale exigée par le droit fédéral provient:

  1. d'une part, du montant de 15 millions de francs fixé à l'article 6 al. 1 de la loi du 14 octobre 2020 approuvant les mesures urgentes du Conseil d'Etat visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (ci-après: la loi cantonale d'approbation) et,

  2. d'autre part, des montants déjà engagés dans des mesures d'aide d'urgence reconnues par le droit fédéral.

Le financement dévolu aux aides complémentaires pour décembre 2021 provient du décret du 23 mars 2022 relatif au financement des mesures complémentaires pour les cas de rigueur et au financement des mesures concernant les manifestations publiques (parapluie de protection).

En cas de besoin, le Conseil d'Etat détermine la manière dont la part cantonale additionnelle doit être couverte.

En cas de traitement des demandes par un tiers mandaté, les frais sont couverts par le montant prévu à l'alinéa 1a let. a.

Les aides versées au titre de la présente ordonnance doivent être identifiées de manière spécifique dans les comptes de l'Etat. L'Administration des finances fournit les instructions nécessaires à cet effet.

Art. 3 Entreprises

Sont considérées comme «entreprises» au sens de la présente ordonnance les sociétés en raison individuelle, les sociétés de personnes et les personnes morales au sens du droit suisse.

Sont considérées comme «entreprises dont les domaines d'activité sont clairement délimités» les entreprises qui peuvent produire une comptabilité par secteur.

Sont exclues des mesures de soutien au sens de la présente ordonnance les entreprises:

  1. dans lesquelles la Confédération, le canton ou les communes de plus de 12'000 habitants détiennent au total plus de 10 % du capital, de manière directe ou indirecte;

  2. qui, dans le canton, n'exercent pas d'activité commerciale et n'emploient pas de personnel;

  3. qui ont déjà bénéficié d'un soutien financier de l'Etat ou de la Confédération au sens de l'article 10 al. 1 de la présente ordonnance, à l'exception des entreprises au sens de l'alinéa 1a du présent article.

Art. 3a Aide complémentaire pour décembre 2021

Sont éligibles à une aide complémentaire au sens du présent article les entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

  • a) elles ont subi une perte de chiffre d'affaires de 30 % au minimum en décembre 2021 par rapport à décembre 2019 en raison des mesures de protection contre l'épidémie de COVID-19 en vigueur durant cette même période;

  • b) elles ont été créées ou inscrites au registre du commerce avant le 1er octobre 2020;

  • c) elles ont bénéficié d'une indemnité ou d'une subvention octroyée au sens de la présente ordonnance dans la mesure où celle-ci était due;

  • d) elles entrent dans un des groupes d'activités suivants:

  • 1. groupe 1: bars et discothèques au bénéfice d'une patente D, domaine des sports et loisirs;

  • 2. groupe 2: hôtellerie au bénéfice d'une patente A;

  • 3. groupe 3: parahôtellerie au bénéfice d'une patente I, restauration, transport de personnes hors délégation d'une tâche publique (autocaristes, taxis), prestataires de services dans l'évènementiel, traiteurs;

  • 4. groupe 4: agences de voyage, voyagistes.

Sont dispensées de justifier d'une perte de chiffre d'affaires de 30 % au minimum:

  1. les entreprises du groupe 1;

  2. les entreprises créées ou inscrites au registre du commerce entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020.

Pour les entreprises créées entre le 2 décembre 2019 et le 29 février 2020, est considéré comme chiffre d'affaires pour décembre 2019 le chiffre d'affaires mensuel moyen calculé de la date de création au 29 février 2020.

Art. 4 Cas de rigueur

Sont considérées comme «cas de rigueur» les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur évènementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages ainsi que les entreprises touristiques.

Un cas de rigueur existe si le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle (chiffre d'affaires de référence) en raison des effets des mesures prises par les autorités afin de lutter contre la pandémie.

Est aussi considérée comme «cas de rigueur» l'entreprise qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou le canton pour endiguer l'épidémie de COVID-19, doit cesser, sur décision desdites autorités, son activité pour au moins quarante jours civils cumulés entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021.

La situation patrimoniale et la dotation en capital globales doivent être prises en considération.

2 Conditions relatives aux entreprises

Art. 5 Date de création, siège et chiffre d'affaires

La demanderesse atteste que:

  1. elle a été inscrite au registre du commerce avant le 1er octobre 2020 ou, en cas de défaut de cette inscription, a été créée avant le 1er octobre 2020;

  2. elle a réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 50'000 francs;

  3. elle a son siège et sa direction effective dans le canton de Fribourg avant le 1er octobre 2020;

  4. elle exerce une activité commerciale en Suisse et y paie la plus grande partie de ses charges salariales.

Elle dispose d'un numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif.

Art. 5a Date de création – Dérogation

Si la forme juridique de l'entreprise a changé après le 1er octobre 2020, s'applique alors le principe de prééminence de la substance sur la forme.

En cas d'inscription au registre du commerce postérieure au 1er octobre 2020, la demanderesse atteste que la date de création de l'entreprise est antérieure au 1er octobre 2020.

Si une société de défaisance est créée après le 1er octobre 2020, la demanderesse atteste que:

  1. cette société a repris une partie substantielle des opérations d'une entreprise;

  2. l'entreprise qui transfère une part a été créée avant le 1er octobre 2020;

  3. l'entreprise qui transfère une part n'a pas déjà reçu de soutien au titre de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur.

Art. 5b Siège – Dérogation

Si le siège de la demanderesse est situé dans le canton de Fribourg au 1er octobre 2020, celui-ci est responsable du versement de l'aide à toutes les succursales de cette entreprise en Suisse, indépendamment du lieu de leur activité commerciale effective.

En cas de transfert du siège de l'entreprise dans un autre canton, la compétence cantonale reste inchangée.

Pour les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, le canton de domicile de l'entrepreneur est compétent.

Art. 5c Chiffre d'affaires – Dérogation

Pour une entreprise qui a été créée entre le 31 décembre 2017 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires annuel moyen au sens de l'article 5 al. 1 let. b de la présente ordonnance représente:

  1. le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise et le 29 février 2020, calculé sur douze mois, ou

  2. le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur douze mois.

Pour une entreprise qui a été créée entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, il représente celui qui a été réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur douze mois.

Art. 6 Situation patrimoniale et dotation en capital

La demanderesse atteste que:

  1. elle est rentable ou viable;

  2. elle a pris les mesures qui s'imposent pour protéger ses liquidités et sa base de capital;

  3. elle n'a pas droit aux aides financières au titre du COVID-19 accordées spécifiquement par la Confédération aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias ni n'a déjà bénéficié d'autres soutiens financiers COVID de l'Etat de Fribourg, à l'exception de ceux qui sont admis à l'article 10 al. 2 et 3.

Pour les entreprises au sens de l'article 3 al. 1a, l'attestation concernant l'alinéa 1 let. c du présent article vaut pour les activités clairement délimitées objet de la demande de soutien aux cas de rigueur.

Art. 7 Viabilité ou rentabilité

Est considérée comme rentable ou viable en vertu de l'article 6 al. 1 let. a, l'entreprise qui atteste que:

  1. elle ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite ou d'une liquidation au moment du dépôt de la demande;

  2. elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l'objet d'une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales, à moins qu'un plan de paiement n'ait été convenu ou que la procédure ne se soit conclue par un paiement au moment du dépôt de la demande;

Si, lors de l'examen de la demande, l'entreprise présente une situation de surendettement qui permet de préjuger que sa survie demeurerait menacée malgré l'aide, celle-ci peut lui être refusée.

Art. 7a Viabilité ou rentabilité des entreprises éligibles selon l'article 3a

Est considérée comme rentable ou viable en vertu des articles 6 al. 1 let. a l'entreprise qui atteste que:

  1. elle ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite ou d'une liquidation au moment du dépôt de la demande;

  2. elle est à jour avec sa situation fiscale (paiement des impôts et dépôt de la déclaration 2020);

  3. elle ne fait pas l'objet d'une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales, à moins qu'un plan de paiement n'ait été convenu ou que la procédure ne se soit conclue par un paiement au moment du dépôt de la demande.

Art. 8

Art. 9 Restriction d'utilisation

La demanderesse atteste que:

  • a) elle ne distribue aucun dividende ou tantième, ne rembourse pas d'apports de capital et n'octroie pas de prêts à ses propriétaires

  • 1. pour l'exercice comptable durant lequel la mesure est octroyée et pour les trois exercices comptables qui suivent l'obtention d'une contribution non remboursable ou jusqu'à restitution volontaire de cette contribution au canton;

  • 2. pendant toute la durée du prêt, du cautionnement ou de la garantie ou jusqu'à remboursement du prêt ou extinction des obligations contractuelles mentionnées ci-avant.

  • b) …

  • c) elle ne transfère pas les fonds accordés à une société du groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n'a pas son siège en Suisse; il lui est toutefois permis en particulier de s'acquitter des obligations préexistantes de paiement d'intérêts et d'amortissements à l'intérieur d'un groupe.

Art. 10 Interdiction du cumul de subventions

Il n'est pas alloué de soutien financier au sens des cas de rigueur si l'entreprise a bénéficié d'un ou de plusieurs soutiens financiers dans le cadre des mesures prises par les autorités pour lutter contre les effets de la pandémie dans les domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias. Pour les entreprises au sens de l'article 3 al. 1a (activités sectorielles), cet alinéa s'applique séparément à chaque secteur, conformément à l'article 17c al. 2.

Les entreprises actives dans les domaines de la culture et du sport, sans domaines d'activité clairement délimités, peuvent déposer une demande d'aide aux cas de rigueur, si elles n'ont pas bénéficié, pour la période objet de la demande, d'un soutien financier au sens de l'alinéa 1.

Ne tombent pas sous le coup de l'interdiction du cumul de subventions:

  1. les soutiens financiers ordinaires aux entreprises prévus en dehors de la crise COVID-19, notamment dans le domaine de la politique régionale, de la promotion économique et de l'énergie;

  2. les indemnités pour réduction d'horaire de travail (RHT) et les allocations pour perte de gain (APG) ainsi que leurs pendants cantonaux introduits par la loi du 14 octobre 2020 complétant les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus pour les entrepreneurs et entrepreneuses et les indépendants et indépendantes (LMEI COVID-19) et par l'ordonnance du 16 novembre 2020 sur les mesures d'accompagnement pour les employé‑e‑s d'établissements contraints à la fermeture lors de la deuxième vague de coronavirus (OMAE COVID-19);

  3. les soutiens prévus par l'ordonnance du 21 avril 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux loyers ou fermages de locaux commerciaux (OMEB COVID-19) et par l'ordonnance du 16 novembre 2020 sur les mesures d'accompagnement pour les établissements contraints à la fermeture sur décision des autorités lors de la deuxième vague de coronavirus (OMAF COVID-19).

Il en va de même pour les bénéficiaires du soutien obtenu en vertu de l'ordonnance du 14 avril 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus dans le domaine du tourisme (MET COVID-19) et du soutien obtenu en vertu de l'article 4a de l'ordonnance d'exécution du 24 novembre 2020 du plan cantonal de relance en vue de contrer les effets de la crise sanitaire et économique due au coronavirus (OPCR-Gastro COVID-19). En cas d'éligibilité, la part de la contribution allouée pour 2020 est entièrement déduite du montant de l'aide octroyée en application de la présente ordonnance; celle qui est allouée pour 2021 n'est, quant à elle, déduite que si elle correspond à la même période que l'aide octroyée au titre de cas de rigueur.

Art. 11 Perte de chiffre d'affaires

La demanderesse atteste également que son chiffre d'affaires 2020 est inférieur à 60 % du chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

En cas de perte de chiffre d'affaires durant les mois de janvier 2021 à juin 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités afin de combattre l'épidémie de COVID-19, la demanderesse peut calculer le recul de son chiffre d'affaires sur la base du chiffre d'affaires d'une période ultérieure de douze mois au lieu du chiffre d'affaires de l'exercice 2020.

Pour les entreprises créées après le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5 al. 3 est réputé chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019.

Pour les entreprises créées après le 1er octobre 2020 en application de l'article 5a al. 3, le chiffre d'affaires de la société de défaisance est calculé sur la base de la part au chiffre d'affaires total que représente la partie de l'entreprise transférée.

Dans tous les cas, l'entreprise a confirmé au canton que le recul du chiffre d'affaires entraîne d'importants coûts fixes non couverts.

Art. 11a Dérogation en faveur des entreprises fermées par les autorités

Conformément à l'article 5b de l'ordonnance fédérale COVID-19 cas de rigueur, les entreprises qui ont dû fermer, sur décision des autorités fédérales ou cantonales, au moins quarante jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de remplir les conditions d'octroi d'un soutien financier visées aux articles 6 al. 1 let. b et 11 al. 1, 1a et 4.

Si, après obtention d'une indemnité sur la base de l'article 13a, l'entreprise peut démontrer qu'il subsiste une part importante de coûts fixes non couverts, elle peut déposer une demande d'aide au sens de l'article 13.

3 Calcul, montant maximal et durée du soutien

Art. 12 Principe

Conformément à l'article 12 al. 1bis de la loi fédérale COVID-19 et à l'article 6 al. 2 de la loi cantonale d'approbation, le calcul et la forme du soutien financier au sens de la présente ordonnance tiennent compte des coûts fixes et des fonds propres, plus précisément de la part des coûts fixes non couverts et de la situation patrimoniale de l'entreprise.

Pour les cas de rigueur au sens de l'article 4 al. 2a de la présente ordonnance, il n'est pas tenu compte de la situation patrimoniale de l'entreprise.

Cità en

Art. 13 Prise en charge des coûts fixes – Procédure ordinaire

Pour les cas de rigueur au sens de l'article 4 al. 2, le soutien financier consiste en la prise en charge partielle des coûts fixes de l'entreprise, au maximum à hauteur d'un pourcentage équivalant à la perte de chiffre d'affaires sur les quinze mois qui précèdent la demande et après déduction des indemnités et subventions fédérales et cantonales déjà perçues au sens de l'article 10 al. 2 let. b et c et al. 3.

Seules les dépenses effectivement supportées sont prises en compte (art. 22 al. 1 LSub).

Les coûts fixes pris en considération comprennent:

  1. les salaires versés par l'entreprise, après déduction de l'indemnité RHT ou des APG et de leurs pendants cantonaux prévus par la LMEI COVID-19 et l'OMAE COVID-19;

  2. 50 % des coûts liés aux frais de publicité et de représentation et frais analogues, mais au maximum 100 % des coûts effectifs s'ils sont disponibles au travers d'un bouclement intermédiaire ou provisoire;

  3. les autres coûts fixes directement liés à l'exploitation (loyer, électricité, etc.), après déduction des contributions y liées déjà versées dans le cadre d'une mesure visant à contrer les effets de la crise due au coronavirus (notamment le soutien cantonal perçu par le biais de l'OMEB COVID-19 et la renonciation à la perception du loyer accordée par le bailleur dans ce cadre et dans celui de l'OMAF COVID-19) et de 75 % des indemnités d'assurance perçues en couverture du risque objet de la présente aide.

Les amortissements sont exclus de l'alinéa 2.

Sont pris en compte les coûts correspondant à la période pour laquelle le soutien est demandé.

Art. 13a Prise en charge des coûts fixes – Procédure allégée (fermeture totale)

Pour les cas de rigueur au sens de l'article 4 al. 2a, le soutien financier consiste en une indemnité composée:

  1. de l'équivalent du loyer hors charges ou des intérêts de la dette hypothécaire des locaux consacrés à l'activité économique de la demanderesse, au prorata de la durée de fermeture, et

  2. de l'indemnisation partielle de la perte effective de chiffre d'affaires sur le ou les mois de la demande en comparaison avec le ou les mois correspondants pour l'année 2019 ou 2020.

Pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, l'indemnité représente un doublement du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette, au prorata de la durée effective de fermeture.

L'indemnité est versée sous forme d'acomptes durant la période de fermeture ordonnée, au plus tôt à compter du 23 octobre 2020. Au sortir de cette période, le solde de l'indemnité est versé sur la base d'un décompte final.

Elle est versée comme il suit:

  1. un premier acompte, au prorata du temps de fermeture ordonnée, correspondant à 130 % du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette, et dont est déduite l'aide versée par le biais de l'OMAF COVID-19 pour cette même période;

  2. un ou des acomptes complémentaires versés à la suite du premier acompte, correspondant à une valeur comprise entre 100 et 130 % du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette ou à une prise en charge partielle de la perte de chiffre d'affaires documentée, pour les mois suivants et jusqu'à la levée de la décision de fermeture par les autorités;

  3. un solde versé à la suite de la réouverture et sur décompte, correspondant au nominal du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette et à un pourcentage de la perte effective de chiffre d'affaires mensuel durant l'entier de la période de fermeture, duquel sont déduits les acomptes versés selon les lettres a et b ci-avant ainsi que 75 % des indemnités d'assurance perçues en couverture du risque objet de la présente aide.

Le loyer mensuel pris en considération ne peut excéder 40'000 francs.

En fonction de sa situation, la demanderesse peut renoncer à tout ou partie des acomptes selon l'alinéa 3 let. a et b.

Le pourcentage de la perte effective de chiffre d'affaires mensuel de l'alinéa 3 let. c est déterminé comme il suit selon les branches:

  1. 20 % pour la restauration;

  2. 15 % pour les activités sportives, récréatives et de loisirs, sous réserve de l'article 10 al. 1;

  3. 10 % pour le commerce de détail;

  4. 10 % pour les autres secteurs.

Art. 13b Prise en charge des coûts fixes – Procédure allégée (fermeture partielle)

Pour les entreprises dont une partie du domaine d'activité est sous le coup d'une interdiction d'exercice équivalant à une fermeture partielle, une indemnisation est possible aux conditions suivantes:

  1. la perte de chiffre d'affaires au sens de l'article 11 doit être au moins de 20 %;

Les entreprises qui ont bénéficié d'une aide en vertu de l'OMAF COVID-19 et/ou de l'OPCR-Gastro COVID-19 n'ont pas besoin de démontrer la perte de chiffre d'affaires exigée à l'alinéa 1.

L'entreprise qui peut produire une comptabilité par secteur pour des domaines d'activité clairement séparés n'a pas besoin de démontrer la perte de chiffre d'affaires exigée à l'alinéa 1.

Au demeurant, les exigences de l'article 13a sont applicables.

Cità en

Art. 13c Prise en charge des coûts fixes – Dérogation

Pour les entreprises et les établissements publics soumis à patente, au sens de la loi sur les établissements publics (LEPu), créés après le 1er octobre 2020 et ayant déjà perçu de l'aide par le biais de l'OMAF COVID-19 ou de l'OPCR-Gastro COVID-19, une aide forfaitaire exceptionnelle équivalant à un loyer mensuel hors charges ou aux intérêts mensuels de la dette peut être octroyée, sans déduction des aides déjà perçues sur la base desdites ordonnances, pour chaque mois de fermeture à compter du 1er février 2021 et jusqu'à réouverture complète autorisée par les autorités.

Art. 13d Aide complémentaire pour les entreprises éligibles selon l'article 3a

Le soutien financier consiste en une aide complémentaire calculée en pourcentage de la perte de chiffre d'affaires sur le mois de décembre 2021 en comparaison avec le mois de décembre 2019:

  1. 25 % pour les groupes 1, 2 et 3 au sens de l'article 3a al. 1 let. d de la présente ordonnance;

  2. 10 % pour le groupe 4 au sens de l'article 3a al. 1 let. d de la présente ordonnance.

Pour les entreprises créées entre le 2 décembre 2019 et le 29 février 2020, est considéré comme chiffre d'affaires pour décembre 2019 le chiffre d'affaires mensuel moyen calculé selon l'article 3a al. 3.

Pour les entreprises créées ou inscrites entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, l'aide consiste en un loyer mensuel hors charges ou l'équivalent des intérêts mensuels de la dette pour le mois de décembre 2021.

Pour les entreprises précédemment indemnisées en application de l'article 17c de la présente ordonnance, le soutien financier de l'alinéa 1 porte sur le même secteur.

Si l'aide complémentaire calculée selon l'alinéa 1 occasionne une surindemnisation par rapport aux coûts fixes non couverts sur ce même mois, le Service peut fixer un pourcentage de la perte de chiffre d'affaires plus faible.

En cas de surindemnisation non remboursée de l'indemnité ou de la subvention allouée en vertu de la présente ordonnance, celle-ci est déduite de l'aide complémentaire pour décembre 2021.

En cas d'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires de décembre 2021 par une assurance privée, 75 % de cette indemnité est déduite de l'aide complémentaire.

Art. 14 Prise en compte de la situation patrimoniale de l'entreprise

La forme de la contribution tient compte de la situation de fortune de l'entreprise.

Pour les sociétés de capitaux, la contribution non remboursable est réduite de la part des fonds propres disponibles au 31 décembre 2019 (soit les réserves, les bénéfices reportés et le capital-actions ou le capital social) qui excède 500'000 francs. Le montant de la réduction peut être octroyé sous forme de prêt.

Pour les demanderesses en raison individuelle ou société de personnes, la contribution non remboursable est réduite du montant de la fortune commerciale au 31 décembre 2019 qui dépasse 500'000 francs. Le montant de la réduction peut être octroyé sous forme de prêt.

En cas d'existence avérée de réserves latentes excédant le calcul de la contribution, celle-ci prend la forme d'un prêt sans intérêt ou d'un cautionnement.

Art. 15 Montant maximal

Le montant maximal des mesures de soutien par demanderesse, composées de la présente contribution – quelle qu'en soit la forme au sens de l'article 1 al. 2 – et des contributions déjà versées au titre de l'OMAF COVID-19 et de l'OPCR-Gastro COVID-19, est plafonné à 20 % du chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019, mais au maximum à 1 million de francs par entreprise pour l'entier de la période au sens de l'article 16.

Quelles que soient la forme de l'aide et sa procédure d'octroi, le montant total ne peut en principe pas dépasser au final la perte financière réelle documentée (à savoir la perte équivalant au résultat net avant impôts et amortissements) pour la période correspondant à l'aide.

Le plafond de l'alinéa 1 peut être relevé à 30 % si le chiffre d'affaires de la demanderesse a reculé de plus de 70 % par rapport au chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019, mais au maximum à 1,5 million de francs par entreprise pour l'entier de la période au sens de l'article 16.

Il peut être décidé et versé en plusieurs étapes.

Art. 15a Montant maximal de l'aide complémentaire au sens de l'article 3a

L'article 15 ci-avant ne s'applique pas à l'aide complémentaire au sens de l'article 3a de la présente ordonnance.

Le montant maximal de l'aide complémentaire est plafonné à un pourcentage du chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019 comme il suit selon les groupes déterminés à l'article 3a al. 1 let. d:

  1. 2,5 % pour les groupes 1 et 2;

  2. 1,5 % pour les groupes 3 et 4.

Dans tous les cas, le montant maximal de l'aide complémentaire est plafonné à 100'000 francs par entreprise bénéficiaire pour le mois de décembre 2021.

Ce plafond s'applique aussi aux entreprises bénéficiaires dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions de francs.

Art. 16 Durée

Les mesures prévues par la présente ordonnance s'étendent du 1er avril 2020 au 30 juin 2021.

Pour les entreprises qui ont dû fermer, sur décision des autorités fédérales ou cantonales, au moins quarante jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, les mesures sont prolongées tant que les fermetures sont ordonnées, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2021.

En cas de réouverture partielle autorisée dans le domaine de l'hôtellerie-restauration uniquement (usage des terrasses), l'alinéa 2 reste pleinement applicable.

La durée totale de l'aide ne peut excéder quinze mois.

Art. 16a Dérogation – Importance majeure ou systémique

Pour des cas exceptionnels, qui représentent une importance majeure ou systémique pour l'économie cantonale, le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions sous l'angle aussi bien des conditions d'éligibilité que de celles du calcul, des montants et/ou de la durée du soutien.

4 Procédure

Art. 17 Demande – Procédure ordinaire

Les entreprises qui s'estiment éligibles à la mesure de soutien aux cas de rigueur au sens de l'article 4 al. 1 et 2 (procédure ordinaire) déposent leur demande auprès du Secrétariat général de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après: le Service), au moyen de la formule en ligne sur le site dédié à cette fin www.promfr.ch.

Elles annexent à leur demande:

  1. les états financiers, soit au minimum leurs bilans et comptes de pertes et profits des années 2018, 2019 et 2020;

  2. le document attestant leur chiffre d'affaires pour les douze mois précédant la demande;

  3. le document attestant de leurs charges de personnel pour la période relative à la demande;

  4. le décompte des indemnités RHT ou des APG touchées et leurs pendants cantonaux prévus par la LMEI COVID-19 pour la période relative à la demande, le cas échéant le décompte des soutiens touchés sur la base de l'OMEB COVID-19 et de l'OMAF COVID-19;

  5. l'attestation que l'entreprise est à jour s'agissant de sa situation fiscale, notamment en ce qui concerne le respect des délais de dépôt de ses déclarations fiscales, le paiement de ses impôts et les retenues de l'impôt à la source de ses employé‑e‑s;

  6. un extrait récent du registre des poursuites;

  7. une confirmation que l'entreprise ne dispose pas d'une assurance privée permettant de couvrir tout ou partie des pertes de chiffre d'affaires ou une attestation des indemnités obtenues grâce à une telle assurance.

En cas de renouvellement de la demande, seuls les documents prévus à l'alinéa 2 let. b, c, et d doivent être produits à nouveau.

Le Service est autorisé à exiger de l'entreprise requérante qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments et/ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si celle-ci ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, elle est présumée retirer sa demande. Cette obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont nécessaires.

Par le dépôt de sa demande, l'entreprise requérante autorise le Service à échanger toutes les données contenues dans celle-ci avec d'autres autorités publiques (fédérales, cantonales et communales), qu'elle délie de leur secret de fonction et fiscal, en relation avec le traitement de sa demande.

Le Service peut s'adjoindre les services d'un tiers mandaté afin de traiter les demandes, en collaboration avec le Service cantonal des contributions (SCC).

L'article 7 de la loi cantonale d'approbation demeure réservé.

Cità en

Art. 17a Demande – Procédure allégée

Les entreprises qui s'estiment éligibles à la mesure de soutien aux cas de rigueur au sens de l'article 4 al. 2a (procédure allégée) déposent leur demande auprès du Service au moyen de la formule en ligne sur le site dédié à cette fin www.promfr.ch.

Elles annexent à leur demande:

  1. les états financiers, soit au minimum leurs bilans et comptes de pertes et profits des années 2018 et 2019;

  2. les recettes hors TVA réparties mensuellement;

  3. les justificatifs permettant d'attester les recettes indiquées sous la lettre b (extraits des comptes de produits et attestations bancaires, lectures des caisses enregistreuses);

  4. un extrait récent du registre des poursuites;

  5. la copie du contrat de bail ou l'attestation de la dette hypothécaire;

  6. la copie d'une pièce d'identité du ou des représentants de la demanderesse.

En cas de renouvellement de la demande, seuls les documents prévus à l'alinéa 2 let. b et c actualisés au mois faisant l'objet de la demande doivent être produits à nouveau.

Les informations suivantes sont certifiées par autodéclaration:

  1. la demanderesse a régulièrement payé les charges sociales à sa charge et celles qu'elle doit verser pour le compte de ses employé‑e‑s;

  2. la demanderesse a régulièrement payé ses taxes d'exploitation selon la LEPu si son activité est soumise à patente au sens de dite loi;

  3. la demanderesse est à jour s'agissant de sa situation fiscale, notamment en ce qui concerne le respect des délais de dépôt de ses déclarations fiscales, le paiement de ses impôts et les retenues de l'impôt à la source de ses employé‑e‑s;

  4. l'entreprise ne dispose pas d'une assurance privée permettant de couvrir tout ou partie des pertes de chiffres d'affaires ou, le cas échéant, elle s'engage à fournir une attestation des indemnités obtenues grâce à une telle assurance.

Au demeurant, les alinéas 4 à 7 de l'article 17 sont applicables.

Cità en

Art. 17b Coordination des procédures

Une même entreprise ne peut être traitée simultanément en procédure ordinaire (art. 17) et en procédure allégée (art. 17a).

Une demande de changement de procédure en cours de traitement équivaut à un retrait de la demande dans la procédure initiale.

Dès lors qu'une aide est allouée, il n'est plus possible de passer de la procédure ordinaire à la procédure allégée, à moins que la mesure de soutien n'ait la forme d'un prêt pour tout ou partie du montant de dite aide.

En cas de retrait de la demande en procédure ordinaire au profit d'un traitement en procédure allégée, la demanderesse n'est plus autorisée à déposer à la suite une nouvelle demande complémentaire en procédure ordinaire.

Art. 17c Secteur

Les entreprises dont les domaines d'activité sont clairement délimités au moyen d'une comptabilité par secteur peuvent demander que le respect des exigences énoncées aux articles 5 al. 1 let. c, 6 al. 1 let. c, 11 al. 1 et 4 et 15 de la présente ordonnance soit vérifié séparément pour chaque secteur.

Dans ce cas, l'article 10 al. 1 de la présente ordonnance s'applique séparément à chaque secteur considéré.

Chaque secteur fera l'objet d'une demande spécifique qui sera traitée par l'autorité compétente.

Les entreprises dont le domaine d'activité culturel engendre un chiffre d'affaires inférieur à 50 % de leur chiffre d'affaires total peuvent déposer une demande d'aide au sens de la présente ordonnance.

Art. 17d Entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions de francs

Pour les entreprises dont le chiffres d'affaires annuel moyen au sens de l'article 5 al. 1 let. b est supérieur à 5 millions de francs s'appliquent les exigences fédérales, principalement l'article 12 de la loi fédérale COVID-19 et l'article 8b de l'ordonnance fédérale COVID-19 cas de rigueur, pour ce qui est des conditions d'éligibilité, du calcul des contributions, des plafonds applicables à ces dernières, des prestations propres, de la participation aux bénéfices, des justificatifs ou encore du traitement des prêts, cautionnements et garanties.

Le Service est compétent pour traiter ces demandes dans la stricte application des prescriptions fédérales, sans dérogation aucune.

Les articles 20 à 26 de la présente ordonnance sont réservés.

Art. 17e Entreprises éligibles selon l'article 3a

Les entreprises qui s'estiment éligibles à la mesure de soutien aux cas de rigueur au sens de l'article 3a sont invitées par le Service à déposer leur demande via le portail électronique communiqué directement par courriel.

Elles annexent à leur demande:

  1. les recettes hors TVA des mois de décembre 2019 et 2021;

  2. un extrait récent du registre des poursuites;

  3. les justificatifs permettant de les attester (extraits des comptes de produits ou lectures des caisses enregistreuses);

  4. une copie de la police d'assurance de l'entreprise et, en cas de clause d'indemnité de perte de chiffre d'affaires liée à la pandémie figurant dans cette dernière, une copie des décomptes d'indemnités correspondants;

  5. pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, la copie du contrat de bail ou l'attestation de la dette hypothécaire.

Elles certifient les informations suivantes par auto-déclaration:

  1. la demanderesse a régulièrement payé les charges sociales à sa charge et celles qu'elle doit verser pour le compte de ses employé-e-s;

  2. la demanderesse a régulièrement payé ses taxes d'exploitation selon la LEPu si son activité est soumise à patente au sens de dite loi;

  3. au jour de la demande, la demanderesse est à jour s'agissant de sa situation fiscale, notamment en ce qui concerne le respect des délais de dépôt de ses déclarations fiscales, le paiement de ses impôts et les retenues de l'impôt à la source de ses employé-e-s;

  4. l'entreprise ne dispose pas d'une assurance privée permettant de couvrir tout ou partie des pertes de chiffres d'affaires ou, le cas échéant, elle s'engage à fournir une attestation des indemnités obtenues grâce à une telle assurance.

Le Service est autorisé à exiger de l'entreprise requérante qu'elle lui fournisse, dans un délai de 10 jours ouvrables, les compléments et/ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si celle-ci ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est considérée comme retirée. Cette obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont nécessaires.

Au demeurant, les alinéas 5 à 7 de l'article 17 sont applicables.

Art. 18 Délais

Pour les demandes en procédure ordinaire au sens de l'article 17, la demande d'aide est introduite dans un délai de trois mois suivant le trimestre comptant pour l'aide.

Une première demande au sens de l'article 17 al. 1 peut être introduite à partir de n'importe laquelle des périodes mentionnées dans le précédent alinéa.

Pour les demandes en procédure allégée au sens de l'article 17a, la demande d'aide est introduite d'ici au 30 juin 2021.

Pour les entreprises qui déposent une demande en procédure ordinaire pour une période qui suit une aide en procédure allégée, un délai de dix jours s'applique à compter de la réception du décompte final selon l'article 13a al. 3 let. c.

Art. 18a Délai – Entreprises éligibles au sens de l'article 3a

La demande pour une aide complémentaire au sens de l'article 3a est introduite d'ici au 31 mai 2022.

Art. 19 Compétences décisionnelle et financières

Toute décision d'octroi ne peut intervenir que dans les limites des disponibilités financières, au sens de l'article 2.

La Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (DEEF), respectivement le Conseil d'Etat, statuent par voie de décision.

L'entreprise bénéficiaire reçoit un décompte final. En cas de désaccord avec ce dernier et dans un délai de 10 jours dès réception, elle peut déposer une demande en reconsidération dûment motivée auprès de la DEEF. En cas de maintien dudit décompte, celle-ci rend une décision attaquable. Dans le cas contraire, l'entreprise bénéficiaire reçoit un nouveau décompte final et le versement correspondant à la différence.

Pour l'octroi des contributions au sens de la présente ordonnance, les compétences financières sont fixées comme suit:

  1. jusqu'à 200'000 francs pour la DEEF;

  2. au-delà, pour le Conseil d'Etat.

Les décisions prises par la DEEF ou le Conseil d'Etat sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Cità en

Art. 19a Procédure et modalités des prêts

Lorsque l'aide est accordée sous forme de prêt, l'autorité compétente pour le traitement de la demande transmet sa décision à la Promotion économique du canton de Fribourg (ci-après: la PromFR). Cette dernière peut s'adjoindre les services d'un tiers sur mandat (p. ex. la Fondation Seed Capital Fribourg).

La PromFR conclut au nom et pour le compte de l'Etat avec l'entreprise bénéficiaire une convention, laquelle prévoit au moins:

  1. les conditions du prêt;

  2. le plan de remboursement.

Le prêt préférentiel est accordé sans intérêts, au sens de l'article 7 al. 1 du règlement du 22 août 2000 sur les subventions.

Il est remboursable dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date d'octroi.

5 Divers

Art. 20 Comptabilisation

Les contributions versées au titre de la présente ordonnance doivent être identifiées de manière spécifique dans les comptes de l'Etat.

L'Administration des finances fournit les instructions nécessaires à cet effet.

Le montant de la contribution octroyée par l'Etat au sens de la présente ordonnance fera partie intégrante de la comptabilité commerciale de l'entité bénéficiaire.

Art. 21 Contrôles

Le Service assure le suivi du traitement des demandes et de l'allocation des contributions en conformité avec l'article 36 al. 1 LSub.

Conformément à l'article 37 LSub, l'autorité compétente au sens de l'article 19 de la présente ordonnance peut révoquer la décision d'octroi, résilier le contrat de droit public de prêt et/ou de cautionnement, réduire le montant de l'indemnité ou de la subvention octroyée et/ou exiger du bénéficiaire la restitution totale ou partielle des contributions versées indûment.

Les dispositions pénales de l'article 41 LSub sont en outre applicables.

Des contrôles peuvent être effectués en tout temps par l'Inspection des finances, y compris après l'allocation des contributions. Il en va de même pour les autorités de contrôle des mesures sanitaires et/ou de sécurité publique.

Selon que les mesures ordonnées sont d'ordre administratif ou d'ordre pénal, la procédure y relative s'appliquera conformément au code de procédure et de juridiction administrative ou au code de procédure pénale suisse par renvoi à la loi sur la justice.

Art. 22 Droit au soutien financier

Il n'existe aucun droit à l'obtention du soutien financier prévu par la présente ordonnance, quelle que soit sa forme.

Art. 23 Protection des données

Les données sont collectées par le Service dans le cadre des articles 17 et 17a.

Les données collectées conformément à l'alinéa 1 peuvent être communiquées à d'autres autorités publiques dans le cadre de l'accomplissement de leur(s) tâche(s) légale(s) respective(s), sous réserve de l'existence d'une disposition légale pour l'utilisation des données. Des contrôles seront effectués.

Le Service est responsable du traitement des données. Il peut déléguer cette tâche à un tiers externe à l'administration.

Tout traitement de données effectué directement par le Service ou par un tiers mandaté est soumis à la législation sur la protection des données, notamment en matière d'utilisation, de conservation des données d'accès, de mesures techniques et organisationnelles, de transferts de données et d'hébergement.

La décision d'octroi de l'aide prévoit que le canton peut se procurer des données sur l'entreprise concernée auprès d'autres services de la Confédération et des cantons ou qu'il peut communiquer à ces services des données sur l'entreprise, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l'examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.

Art. 24 Obligations de l'entreprise bénéficiaire, révocation de la décision et restitution de la contribution

Les obligations de l'entreprise bénéficiaire, la révocation de la décision et la restitution de la contribution sont réglées conformément aux dispositions de la LSub.

Le remboursement de l'aide financière, qu'elle soit considérée comme une contribution individuelle ou comme une indemnité, peut être exigé si le montant total de l'aide dépasse la perte financière réelle au sens de l'article 15 al. 1b (surindemnisation), pour la période correspondant à l'aide perçue.

Il en va de même si les conditions émises dans la présente ordonnance ainsi que dans la loi fédérale COVID-19 et son ordonnance d'application ne sont pas remplies ou si les informations remises par l'entreprise bénéficiaire se révèlent inexactes ou erronées.

En cas de versement d'indemnités par une assurance privée, dont l'existence n'aurait pas été communiquée au moment du dépôt de la demande, couvrant tout ou partie de la perte de chiffre d'affaires objet des mesures de soutien en application de la présente ordonnance, l'entreprise bénéficiaire s'engage à rembourser à l'Etat le montant, jusqu'à concurrence de l'aide perçue mais au maximum à hauteur de 75 % des indemnités versées par l'assurance privée.

Si la bénéficiaire de l'aide au sens de l'article 3a ne communique pas, dans le délai imparti par l'autorité, les documents complémentaires demandés après obtention de l'aide, le montant perçu pour le mois de décembre 2021 devra être remboursé.

6 Dispositions finales

Art. 24a Droit transitoire relatif à la modification du 8 février 2021

Le droit faisant suite à la modification du 8 février 2021 de la présente ordonnance est applicable à toutes les demandes pendantes et rétroactivement à toutes les demandes déjà traitées, quelle que soit la décision prise, à la condition qu'elle concerne une demande d'aide recevable à compter du 1er novembre 2020.

La révision des décisions s'effectue d'office par le Service, ou sur requête des demanderesses. Au besoin, le Service demande les pièces complémentaires nécessaires selon les articles 17 al. 2 et 17a al. 2 afin que les conditions d'octroi soient conformes aux exigences minimales des articles 14 et suivants de l'ordonnance fédérale COVID-19 cas de rigueur.

Les demandes déposées en procédure ordinaire au sens de l'article 17 sont traitées selon dite procédure, sous réserve qu'elles remplissent les critères d'éligibilité.

Les demandes déposées dans le cadre de l'article 4a OPCR-Gastro COVID-19 sont traitées d'office en procédure allégée au sens de l'article 17a. Est réservée une nouvelle demande en procédure ordinaire.

Art. 24b Droit transitoire relatif à la modification du 4 mai 2021

Le droit faisant suite à la modification du 4 mai 2021 de la présente ordonnance est applicable à toutes les nouvelles demandes ainsi qu'aux demandes pendantes au jour de son entrée en vigueur. Les modifications fédérales applicables à compter du 1er avril 2021 demeurent réservées.

Pour les entreprises ayant déjà bénéficié d'un soutien financier au sens de la présente ordonnance mais soumises nouvellement aux dispositions fédérales en application de l'article 17d, la demande sera réexaminée à l'aune du premier semestre 2021.

La révision des décisions s'effectue d'office par le Service ou sur requête des demanderesses. Au besoin, le Service demande les pièces complémentaires nécessaires.

Art. 25 Droit fédéral

En cas de modification des conditions impératives de la loi fédérale COVID-19 et/ou de l'ordonnance fédérale COVID-19 cas de rigueur, celles-là s'appliquent avec effet immédiat si elles sont plus favorables à la demanderesse dans l'attente des modifications de la présente ordonnance. La loi cantonale demeure réservée.

Il en va de même pour l'adaptation éventuelle des montants maximaux prévus à l'article 15.

L'alinéa 1 n'est pas applicable pour les cas d'assouplissement qui impliquent un choix de la part des cantons.

La participation de la Confédération aux mesures cantonales prévues par la présente ordonnance est conditionnée à l'approbation de celle-ci par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Art. 26 Durée de validité

La présente ordonnance reste en vigueur jusqu'au 31 août 2022. Selon l'évolution de la situation, sa durée de validité peut être prolongée.

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