821.40.73

Ordonnance relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus

du 10.11.2020 (version entrée en vigueur le 22.02.2022)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp);

Vu l'ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance fédérale COVID-19 situation particulière);

Vu les articles 123a et suivants de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan);

Vu l'article 10 de la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population (LProtPop);

Vu l'ordonnance du 28 octobre 2020 déclarant la situation extraordinaire à l'échelon cantonal;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2020 relatif à la mise en place de l'Organe cantonal de conduite 2 COVID-19 (OCC 2 COVID-19);

Considérant:

Lors de sa séance extraordinaire du 28 octobre 2020, le Conseil fédéral a fixé de nouvelles mesures pour freiner la propagation du coronavirus.

La Suisse se trouvant en situation particulière au sens de la loi sur les épidémies, les cantons peuvent au surplus prendre des mesures cantonales si le nombre de cas sur leur territoire augmente ou menace d'augmenter.

Compte tenu de la détérioration de la situation sanitaire dans le canton de Fribourg, le Conseil d'Etat a adopté, le 3 novembre 2020, des mesures complémentaires par voie d'arrêté, qu'il convient de transposer dans une ordonnance.

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice et de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Objet et but

La présente ordonnance détermine des mesures visant la population, les organisations, les institutions et les communes dans le but de lutter contre l'épidémie de COVID-19.

Les mesures visent à:

  1. contenir le nombre de nouvelles contaminations de coronavirus (COVID-19);

  2. protéger la population la plus à risque;

  3. prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et interrompre les chaînes de transmission.

Art. 2

Art. 2a

Art. 3

Art. 3a

Art. 3b

Art. 3c

Art. 4 Institutions à risque – Visites

Les visites dans les institutions à risque sont adaptées selon les directives du Service du médecin cantonal. Les hôpitaux et la maison de naissance se conforment aux directives de la cellule de coordination hospitalière validées par le Service du médecin cantonal.

Sont considérées comme institutions à risque au sens de la présente ordonnance les hôpitaux, les cliniques, la maison de naissance, les services d'ambulances, les établissements et foyers de jour pour personnes âgées, les services d'aide et de soins à domicile ainsi que les institutions spécialisées pour les personnes en situation de handicap et souffrant d'addiction.

Art. 4a

Art. 4b

Art. 4c

Art. 4d

Art. 4e

Art. 5

Cità en

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 13a

Art. 14 Durée de validité

Les présentes mesures portent effet jusqu'à leur abrogation. En fonction de la situation sanitaire, elles peuvent être adaptées. Sont réservées les éventuelles mesures ultérieures prévues par le droit fédéral.

Art. 15

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