822.0.17

Ordonnance fixant le régime transitoire applicable au personnel du Réseau hospitalier fribourgeois

822.0.17

Ordonnance

du 6 février 2007

fixant le régime transitoire applicable au personnel du Réseau hospitalier fribourgeois

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 40 de la loi du 27 juin 2006 concernant le Réseau hospitalier fribourgeois (LRHF) ; Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers) ; Vu le règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers) ; Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de fixer le régime transitoire applicable au personnel des sites du Réseau hospitalier fribourgeois (RHF) durant l’année 2007.

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à l’ensemble du personnel des sites du RHF en fonction au 1er janvier 2007 et au personnel des sites du RHF engagé durant l’année 2007, soit aux catégories de personnel suivantes :

  1. le personnel administratif, technique et d’intendance ;

  2. le personnel médicothérapeutique et médicotechnique ;

  3. le personnel soignant ;

  4. le personnel médical.

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CHAPITRE 2 Statut et conditions de travail

Art. 3

Dès le 1er janvier 2007, le personnel des sites composant le RHF est considéré comme personnel du RHF.

Sous réserve des autres dispositions de la présente ordonnance et jusqu’au

31 décembre 2007, le personnel en fonction le 1er janvier 2007 ainsi que le personnel engagé en 2007 sont soumis aux dispositions spécifiques qui étaient applicables au 31 décembre 2006.

CHAPITRE 3 Organisation de la gestion du personnel

Art. 4 Directives du conseil d’administration et de la direction générale

Le conseil d’administration et la direction générale peuvent édicter des directives relatives à la gestion du personnel.

Art. 5 Responsabilité de la gestion

Sous réserve des directives mentionnées à l’article 4, les responsables des sites assument la gestion du personnel qui leur est rattaché. Le Chapitre 4 de la présente ordonnance est en outre réservé.

Art. 6 Coordination

Le Service du personnel du site de Fribourg du RHF (ci-après : site de Fribourg) assume les tâches de coordination en matière de gestion des ressources humaines du RHF vis-à-vis de la direction générale du RHF ainsi que vis-à-vis du Service du personnel et d’organisation (ci-après : SPO).

Art. 7 Conseil, assistance et contrôle

Le SPO apporte, sur requête du RHF, les conseils et l’assistance nécessaires. Il assume en outre les tâches de contrôle qui lui sont dévolues en vertu de la LPers.

Toutefois, jusqu’à la transmission par le RHF de toutes les données nécessaires dans le logiciel centralisé de gestion des postes, le SPO n’assume pas le calcul ni le contrôle du budget des postes du RHF.

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CHAPITRE 4 Compétences décisionnelles

Art. 8 Engagement et promotion

a) Compétence du directeur ou de la directrice général-e et des sites 1 Le directeur ou la directrice général-e a la compétence d’engager et de promouvoir le personnel.

Cette compétence peut être déléguée aux responsables des sites pour l’engagement ou la promotion :

  1. du personnel administratif, technique et d’intendance jusqu’en classe 24 ;

  2. du personnel soignant, du personnel médicothérapeutique et du personnel médicotechnique ;

  3. des médecins assistants ;

  4. des médecins-chef-fe-s de clinique et des médecins permanents au sens du barème fixant la rémunération de cette catégorie de personnel.

Art. 9 b) Compétence du conseil d’administration

Sur la proposition des sites et en étroite collaboration avec la direction générale, le conseil d’administration est compétent pour l’engagement ou la promotion :

  1. du personnel administratif, technique et d’intendance dès la classe 25 ;

  2. des médecins adjoints, des médecins-chef-fe-s adjoints et des médecinschef-fe-s.

Les autres compétences d’engagement du conseil d’administration découlant de la LRHF restent réservées.

Art. 10 c) Compétence du Service du personnel du site de Fribourg et

du SPO

La fixation du traitement initial en cas d’engagement ou de promotion du personnel administratif, technique et d’intendance jusqu’en classe 24 ainsi que du personnel soignant, médicothérapeutique et médicotechnique dès la classe 18 est soumise au préavis du Service du personnel du site de Fribourg.

La fixation du traitement initial du personnel administratif, technique et d’intendance dès la classe 25 est soumise au préavis du SPO.

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Art. 11 Procédure en cas de contestation

Les décisions rendues par les responsables des sites à l’égard du personnel qui leur est rattaché ainsi que les décisions rendues par le directeur ou la directrice général-e sont susceptibles de recours auprès du conseil d’administration.

Les décisions du conseil d’administration sont susceptibles de recours auprès du Conseil d’Etat. Les articles 132 al. 2 et 3 et 133 LPers sont applicables.

CHAPITRE 5 Assurances sociales

Art. 12

Jusqu’au 31 décembre 2007, le personnel reste affilié aux assurances sociales conclues par les sites.

Ces assurances sont dénoncées pour le terme du 31 décembre 2007.

CHAPITRE 6 Procédure de passage à la LPers et au RPers

Art. 13 Modifications contractuelles

Les conditions contractuelles du personnel en place en 2007 sont résiliées avec effet au 31 décembre 2007. Chaque membre du personnel reçoit un avis de résiliation au plus tard avant le 30 septembre 2007.

Dans le même délai, le personnel est informé des conditions contractuelles qui lui seront applicables dès le 1er janvier 2008.

Art. 14 Garantie salariale

Sous réserve de l’article 15, le salaire nominal est garanti jusqu’au 31 décembre 2012.

Art. 15 Suppression de poste

Les articles 47 LPers ainsi que 33 et 34 RPers sont applicables dans les cas suivants :

  1. suppression d’un poste garanti selon la LPers ou occupé pendant sept années consécutives ;

  2. modification durable et importante du cahier des charges d’une personne titulaire d’un poste au sens de la lettre a.

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CHAPITRE 7 Entrée en vigueur

Art. 16

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

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