822.1.34

Règlement concernant l'octroi de congés scientifiques à l'Hôpital cantonal

du 23.05.1995 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 46 de la loi du 22 mai 1975 sur le statut du personnel de l'Etat (LStP);

Vu le règlement du 23 mai 1995 relatif à l'engagement des médecins-chefs et des médecins-chefs adjoints de l'Hôpital cantonal;

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 But

Le congé scientifique a pour but de permettre à l'ayant droit de mettre à jour ses connaissances, de prendre part à des projets scientifiques spécifiques ainsi que d'établir ou de maintenir des contacts avec d'autres hôpitaux offrant des connaissances et techniques spécifiques à son domaine.

Art. 2 Ayants droit

Les médecins-chefs, les médecins-chefs adjoints, le pharmacien-chef et le chef du laboratoire bénéficient périodiquement d'un congé scientifique rétribué.

Art. 3 Durée

Pour les médecins-chefs, la durée d'un congé scientifique est:

  1. de trois mois avec l'accomplissement de six à onze ans de service dans sa fonction,

  2. de six mois avec l'accomplissement de douze à dix-huit ans de service dans sa fonction,

  3. de neuf mois avec l'accomplissement de plus de dix-huit ans de service dans sa fonction, durée équivalant à la durée totale qui ne peut pas être dépassée.

Pour les médecins-chefs adjoints, pour le pharmacien-chef et pour le chef du Laboratoire, la durée d'un congé scientifique est:

  1. de deux mois avec l'accomplissement de six à onze ans de service dans sa fonction,

  2. de quatre mois avec l'accomplissement de douze à dix-huit ans de service dans sa fonction,

  3. de six mois avec l'accomplissement de plus de dix-huit ans de service dans sa fonction, durée équivalant à la durée totale qui ne peut pas être dépassée.

Un congé scientifique ne peut pas être accordé durant les cinq ans qui précèdent le départ à la retraite.

Art. 4 Rémunération

Durant le congé scientifique, l'ayant droit reçoit le traitement de base qu'il obtient dans sa fonction, traitement diminué de 25 % pour la couverture d'une partie des frais de remplacement.

Art. 5 Remplacement

L'ayant droit propose un remplaçant pour la durée de son congé scientifique et règle, par délégation, le problème de la responsabilité du service pendant son absence.

Les frais de voyage et l'entretien sont laissés à la propre charge de l'ayant droit.

Art. 6 Conditions

Un congé scientifique ne peut être accordé qu'avec le consentement de la direction de l'Hôpital cantonal (ci-après: l'Hôpital) et du comité du collège des médecins.

Le consentement de la direction peut être accordé si celle-ci s'est assurée que:

  1. l'ayant droit poursuivra, durant son congé, des activités en accord avec le but des congés scientifiques défini à l'article premier;

  2. le remplacement de l'ayant droit sera assuré de façon satisfaisante pour l'Hôpital.

Art. 7 Procédure

La demande approuvée par le direction de l'Hôpital est proposée à la commission administrative avant le 30 mars de l'année précédant l'octroi du congé.

La demande doit indiquer les activités du bénéficiaire durant le congé scientifique et les modalités de remplacement adoptées.

La commission administrative décide de l'octroi ou non du congé.

Si les demandes de congé dépassent les possibilités budgétaires et/ou entravent un bon fonctionnement de l'Hôpital, la direction propose une liste de priorités.

Art. 8 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

BL/AGS 1995 f 214 / d 217