834.1.7
Convention intercantonale du nord-ouest de la Suisse relative à la couverture de l’excédent des charges d’exploitation des maisons pour enfants et adolescents
834.1.7
Convention intercantonale du nord-ouest de la Suisse
de 1980
relative à la couverture de l’excédent des charges d’exploitation des maisons pour enfants et adolescents
Art. 1 Champ d’application
La présente convention est applicable aux maisons qui accueillent des enfants et des adolescents en vertu des lois fédérales et cantonales sur l’aide en faveur de la jeunesse, les assurances sociales et le droit pénal.
Art. 2 Principe
Le canton de domicile garantit la couverture de l’excédent des charges d’exploitation résultant du séjour passé par des enfants et des adolescents dans des foyers sis hors de leur canton de domicile.
Les conventions spéciales conclues entre les cantons sont réservées.
Les contributions ne doivent pas être considérées comme des contributions à caractère d’assistance publique.
Art. 3 Office de liaison
Chaque canton désigne un office de liaison compétent pour l’application de la présente convention. 1) 1) L'Office cantonal des mineurs (actuellement : Service de l’enfance et de la jeunesse) a été désignée comme office de liaison par l'arrêté du 4.11.1980 d'adhésion à la présente convention (BL 1980, p. 255).
Art. 4 Liste des foyers
Chaque canton publie la liste de ses foyers auxquels la présente convention est applicable. Les modifications éventuelles sont communiquées aux cantons cosignataires.
Art. 5 Garantie financière
L’organe de placement requiert de l’office de liaison du canton de domicile l’octroi de la garantie financière en vue du placement dans un foyer sis dans un autre canton.
En principe, la demande d’octroi de la garantie financière doit être présentée avant le placement dans un foyer.
Maisons pour enfants, charges d'exploitation - Convention 834.1.7
Art. 6 Charges d’exploitation imputables
Seuls les frais effectifs sont imputables. En font également partie les intérêts et les amortissements selon les directives établies par l’Office fédéral des assurances sociales pour le calcul des subventions à l’exploitation dans l’assurance-invalidité.
Art. 7 Prix de revient net journalier
Le prix de revient net journalier est calculé en divisant le total des charges d’exploitation imputables, déduction faite de la subvention de la Confédération et des propres recettes d’exploitation, par le nombre des journées effectives de tous les pensionnaires.
Les subventions du canton de résidence, les dons et legs ne doivent pas être déduits.
Art. 8 Excédent des charges d’exploitation journalier
L’excédent des charges d’exploitation journalier est constitué, pour les pensionnaires qui n’ont pas droit aux prestations de l’assurance-invalidité, par la différence entre le prix de revient net journalier calculé selon l’article
et le prix de pension.
L’excédent des charges d’exploitation journalier est constitué, pour les pensionnaires qui ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, par la différence entre le prix de revient net journalier calculé selon l’article 7 – déduction faite des contributions AI aux frais d’instruction et au prix de pension, ainsi que des contributions communales et cantonales – et le prix de pension.
L’excédent des charges d’exploitation doit être remboursé au foyer par le canton de domicile.
Art. 9 Contribution des parents
Il est loisible au canton de demander aux parents de verser une contribution d’un montant qu’il jugera équitable.
Art. 10 Décompte annuel
L’office de liaison du canton d’accueil ou les foyers présentent à l’office de liaison du canton de domicile, en principe dans les six mois qui suivent la clôture du compte annuel du foyer ou dans le mois qui suit la décision de l’autorité fédérale de subventionnement, un décompte en vue du remboursement de l’excédent des charges d’exploitation.
Maisons pour enfants, charges d'exploitation - Convention 834.1.7
Art. 11 Plans comptables
Les cantons encouragent l’établissement d’un plan comptable uniforme pour toutes leurs maisons.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Adhésion par arrêté du 4.11.1980 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 1.1.1981 3