842.1.16
Ordonnance fixant la part cantonale à la rémunération des prestations hospitalières
du 26.01.2021 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 49a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal);
Considérant:
Conformément à l'article 49a al. 2ter LAMal, le canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant son début, la part cantonale aux prestations hospitalières. Celle-ci se monte à 55 % au moins.
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
Arrête:
Art. 1
La part cantonale à la rémunération des prestations hospitalières est de 55 % en 2022.
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