864.3.11
Arrêté d’exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile
864.3.11
Arrêté
du 22 mars 1983
d’exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (ci-après : LTD) ; Vu l’ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 concernant le travail à domicile ; Sur la proposition de la Direction de l’économie, des transports et de l’énergie,
Arrête :
Art. 1
Le Service public de l’emploi (ci-après : le Service) est l’organe cantonal d’exécution de la législation sur le travail à domicile.
Il dispose à cet effet d’une structure chargée de la protection des travailleurs, conformément à l’article 14 de la loi du 8 février 1966 d’application de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce.
Art. 2
Le Service a notamment les attributions suivantes :
trancher d’office ou sur requête d’un intéressé si, dans un cas particulier, il y a doute sur l’application de la LTD (art. 2) ;
tenir le registre cantonal des employeurs qui font exécuter du travail à domicile (art. 15 LTD) ;
surveiller la tenue des listes des travailleurs à domicile dressées par les employeurs (art. 10 LTD) ;
accorder des dérogations en vertu de l’article 7 LTD ;
faire rapport, chaque année, au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) sur l’exécution de la LTD (art. 15).
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Art. 3
Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 4
L’arrêté cantonal d’exécution des prescriptions fédérales sur le travail à domicile du 24 mars 1942 est abrogé.
Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1983.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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