914.14.26
Arrêté concernant l’indemnisation des inspecteurs des ruchers et les émoluments et droits relatifs aux laissez-passer pour les abeilles
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Arrêté
du 10 mars 1998
concernant l’indemnisation des inspecteurs des ruchers et les émoluments et droits relatifs aux laissez-passer pour les abeilles
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties et son ordonnance d’exécution du 27 juin 1995; Vu la loi du 22 novembre 1985 sur l’assurance du bétail et son arrêté d’exécution du 1er décembre 1987 ; Vu l’arrêté du 9 février 1971 concernant l’exécution de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties ; Vu le préavis du 16 janvier 1998 de la commission administrative de l’Etablissement cantonal d’assurance contre la mortalité du bétail (ECAMB) ; Considérant : Le tarif des indemnités et des émoluments dus aux inspecteurs des ruchers doit être adapté aux exigences nouvelles de leur travail.
Sur la proposition de la Direction de l’intérieur et de l’agriculture,
Arrête :
Art. 1
Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants reçoivent une indemnité de
francs l’heure, mais de 140 francs au maximum par jour, frais de repas compris.
Les aides reçoivent une indemnité de 20 francs l’heure, mais de 120 francs au maximum par jour, frais de repas compris.
Art. 2
Les inspecteurs des ruchers et leurs aides ont droit à une indemnité kilométrique de 60 centimes par kilomètre.
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Art. 3
Pour la délivrance d’un laissez-passer, l’inspecteur des ruchers perçoit du détenteur les montants suivants : Formules de laissez-passer Emoluments Droits Formules D (inspecteur) (ECAMB) Fr. Fr. – pour la première colonie, ruchette de fécondation, essaim ou reine 2.– –.– – pour chaque unité en plus –.– 0.60 – limite maximale 2.– 12.–
Art. 4
L’arrêté du 3 septembre 1991 fixant le tarif des indemnités et émoluments dus aux inspecteurs des ruchers et des droits dus à l’Etablissement cantonal d’assurance contre la mortalité du bétail pour les laissez-passer (RSF 914.14.26) est abrogé.
Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur avec l’effet rétroactif le 1er janvier 1998.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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