914.3.21
Arrêté concernant l’exécution de la loi du 2 décembre 1899 sur le commerce du bétail, revisée partiellement par les lois des 11 mars 1921 et 17 novembre 1923
914.3.21
Arrêté
du 24 octobre 1938
concernant l’exécution de la loi du 2 décembre 1899 sur le commerce du bétail, revisée partiellement par les lois des 11 mars 1921 et 17 novembre 1923
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu le concordat intercantonal concernant le commerce de bétail, approuvé par le Conseil fédéral le 1er juillet 1927 ; Vu les lois cantonales du 2 décembre 1899, 11 mars 1921 et 17 novembre 1923 sur la même matière ; Vu la législation fédérale sur les épizooties ; Sur la proposition de la Direction militaire et des établissements de l’Etat,
Arrête :
Art. 1
Le canton de Fribourg adhère à la nouvelle convention intercantonale sur le commerce du bétail, du 13 septembre 1943, approuvée par le Conseil fédéral le 29 octobre 1943.
Art. 2
Sont astreints à prendre la patente prévue à l’article premier de la loi et du concordat intercantonal :
celui qui achète, vend ou échange du bétail pour en faire le commerce ;
celui qui, sans être courtier et qui sans acheter, vendre ou échanger du bétail pour son propre compte, fait professionnellement office d’indicateur ou d’intermédiaire (rabatteur) ;
le boucher ou le charcutier pour le bétail étranger qu’ils importent.
Les employés et les membres de la famille, ainsi que le partenaire enregistré, d’un marchand travaillant pour son compte doivent être titulaires d’une patente de courtier.
N’est pas tenu de prendre la patente, celui qui vend, achète ou échange du bétail dans les limites des besoins de son exploitation agricole.
Les acheteurs et les commissions étrangères délégués en Suisse par des autorités ou des associations d’éleveurs n’ont pas à se pourvoir d’une patente pour acheter des sujets d’élevage. L’achat de tels animaux fait par des fédérations d’élevage du pays en vue de l’exportation ne tombe pas non plus sous le coup des dispositions du présent arrêté.
Art. 3
Quiconque veut obtenir la patente pour le commerce du bétail doit s’adresser à la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ciaprès : la Direction) et accompagner sa demande écrite sur formulaire spécial, d’un extrait de son casier judiciaire et d’un exemplaire non collé sur carton de sa photographie.
Il doit, en même temps, indiquer l’étendue de son commerce et les espèces animales qui en feront l’objet (chevaux, bétail bovin, veaux, porcs, chèvres, moutons et porcelets).
Art. 4
La Direction prononce sur la demande, après avoir reçu les préavis nécessaires.
Les patentes ne peuvent être délivrées qu’à des personnes solvables et jouissant d’une bonne réputation. Les marchands de bétail patentés doivent, au surplus, disposer d’étables leur appartenant ou louées, qui soient conformes aux prescriptions de la police des épizooties. De cette obligation ne sont dispensés que ceux qui livrent directement aux abattoirs.
Les articles 117 et 119 de l’ordonnance fédérale du 30 août 1920, concernant l’exécution de la loi du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties sont applicables à ces étables.
Art. 5
La patente est personnelle. Le titulaire est tenu de la porter sur lui pendant l’exercice de son commerce et de l’exhiber à toute réquisition des organes de la police. Le marchand ne peut transférer le siège de son commerce sans en aviser la Direction.
Art. 6
La patente est valable pour l’année civile dans laquelle elle est délivrée. Elle est expédiée directement aux titulaires, accompagnée du registre prescrit pour le contrôle des marchés.
Art. 7
Celui qui veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte doit fournir une caution.
La caution sert à garantir, selon les principes d’un règlement édicté par la convention intercantonale, les prétentions émises contre le titulaire de la patente, ses employés, mandataires et courtiers ; sont notamment garantis :
les taxes, les amendes, les frais judiciaires et administratifs ;
la réparation des dommages résultant de la propagation, consécutive à une faute, d’une maladie animale contagieuse, ou dus à d’autres inobservations de prescriptions de la police des épizooties ;
d’autres prétentions de droit civil relatives au commerce du bétail (art. 13 de la convention).
Art. 8
Le minimum de la garantie exigée est de 1000 francs par patente de marchand de petit bétail ; 2000 francs par patente de marchand de gros bétail.
Art. 9
...
Art. 10
Le porteur de la patente est obligé à tenir régulièrement le registre contrôle, en observant les prescriptions édictées, à cet effet, par la Direction.
Art. 11
Le registre est soumis aux vérifications qui peuvent être ordonnées par la Direction.
Art. 12
Le montant de la taxe proportionnelle est arrêté sur la base du trafic de l’année pour laquelle la patente a été accordée. La Direction s’entoure de tous les renseignements nécessaires avant de fixer le chiffre de la patente.
...
...
Art. 13
Les demandes de renouvellement de patente, accompagnées de l’ancienne patente et du carnet de contrôle, sont adressées à la Direction, avant le 31 décembre.
Les demandes de renouvellement tardives sont passibles d’une pénalité de
fr.
Art. 14
...
Art. 15
Sont réservées toutes les dispositions d’ordre sanitaire restreignant l’exercice des droits attachés à la patente.
Art. 16
Au début de l’année, la Direction fait établir par district et adresse au préfet l’état des porteurs de la patente pour l’exercice du commerce de bestiaux.
Art. 17
La Direction pourvoit aux mesures propres à assurer le paiement des patentes.
Art. 18
Le porteur de la patente est invité à payer le solde du droit proportionnel avant le 1er avril de l’année qui suit celle pour laquelle la patente avait été utilisée. S’il ne s’exécute pas dans le délai fixé, la Direction prononce contre le porteur en défaut, le retrait de sa patente. La Direction publie la liste des retraits de patentes dans la Feuille officielle.
Art. 19
Le retrait de la patente, prononcé par la Direction, pour défaut de payement de la patente de l’année précédente ou pour tout autre motif, a pour effet de rendre exigible la taxe proportionnelle pour la patente en cours.
Art. 20
La Direction peut également, en tout temps, retirer définitivement ou provisoirement la patente de marchand de bétail, ou en restreindre la validité, si le titulaire contrevient aux prescriptions de la police des épizooties ou autres mesures ordonnées par les autorités compétentes, ou encore s’il ne satisfait plus aux exigences énoncées à l’article 4 ci-dessus.
Art. 20a
Les décisions prises en application du concordat et du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 21
Celui qui se livre au commerce de bétail sans avoir obtenu, au préalable, une patente ou qui exerce une partie de ce commerce autre que celle spécifiée dans la patente dont il est muni, est passible d’une amende de 50 francs à 1000 francs (art. 26 de la convention).
Toutes autres infractions au présent arrêté ou aux ordonnances et décisions rendues en exécution du concordat intercantonal, sont punies d’une amende de 10 francs à 100 francs.
...
La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.
Une copie des jugements rendus en vertu de ces dispositions est communiquée pour information à la Direction.
Art. 22
Toutes les publications relatives à l’exercice du commerce du bétail sont faites dans la Feuille officielle et dans le Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral.
Tout titulaire de patente doit s’abonner au Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral.
Art. 23
La Direction est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 1939.
Art. 24
Sont abrogées toutes les prescriptions contraires, notamment les arrêtés des 3 décembre 1923, concernant l’exécution de la loi sur le commerce du bétail et les sûretés exigées pour l’exercice du dit commerce, et 10 décembre 1932 relatif au même objet.
Art. 25
Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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