Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2015 251

Restitution d'avances de frais.

Rubrum

Arrêt du 30 novembre 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Estelle Magnin

Parties

A.________, opposant et recourant contre B.________ AG, requérante et intimée, représentée par Me Sandro E. Obrist, avocat

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 4 novembre 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 octobre 2015

Faits

A.

Le 9 décembre 2014, l’Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________ un commandement de payer no ccc, établi à l’instance de la société B.________ AG. Cette dernière y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 324.-, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2014, correspondant aux cotisations échues d’octobre 2013 à octobre 2014 – par cession du Syndicat D.________ – et la somme de CHF 125.-, correspondant aux frais de créancier selon les art. 103 et 106 CO. A.________ y a formé opposition le 10 décembre 2014.

B.

Le 17 juillet 2015, une requête de mainlevée, pour la somme de CHF 324.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 décembre 2014, a été déposée par B.________ AG. Par décision du 14 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée de l’opposition pour le montant de CHF 324.-, avec intérêts à 5 % dès le 9 décembre 2014.

C.

Le 4 novembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à la radiation de la poursuite, à ce que les frais soient mis à la charge de B.________ AG et à ce qu’une indemnité pour tort moral et harcèlement lui soit allouée.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, le recours étant manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC).

Considérants

1.

a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b CPC).

b) La procédure de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 27 octobre 2015, si bien que le recours, déposé le 4 novembre 2015, l’a été en temps utile.

c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC). Les faits et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

d) La valeur litigieuse est de CHF 324.-.

e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2.

Le recourant a allégué avoir résilié son contrat de membre auprès du Syndicat D.________ pour la fin de l’année 2013 (cf. pièce produite par le recourant). Selon lui, aucune créance ne peut être exigée après cette date (recours du 4 novembre 2015).

a) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge de la mainlevée donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, dès réception de la requête.

Aux termes de l’art. 223 al. 1 CPC, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Toutefois, dans une procédure de mainlevée, cette disposition n’est pas applicable, si bien qu’aucun délai supplémentaire n’est donné au défendeur qui n’a pas déposé de détermination à temps (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4).

b) En l’espèce, en première instance, le recourant a déjà produit, mais de manière tardive, un document de résiliation de son contrat de membre auprès du Syndicat D.________. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte de ce moyen de preuve produit hors délai et a rendu sa décision sur la base du dossier, conformément à l’art. 223 al. 2 CPC.

Les allégués et les moyens de preuve nouveaux étant irrecevables en procédure de recours (consid. 1c), il n’en sera pas non plus tenu compte dans la présente procédure.

Ce grief est rejeté.

3.

Le recourant prétend n’avoir aucune dette donnant lieu à la cession et précise qu’il n’a jamais été informé de celle-ci (recours du 4 novembre 2015).

a) Aux termes de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. La cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO).

b) En l’espèce, par acte du 26 novembre 2014, le Syndicat D.________ a cédé sa créance contre le recourant à B.________ AG (cf. pièce 2 du bordereau de preuve du 17 juillet 2015). Ni la loi, ni la nature de l’affaire ou une convention n’interdisant une telle cession, celle-ci est vraisemblablement valable. En outre, le fait d’informer le débiteur de la cession n’a pas d’influence sur la validité de celle-ci mais uniquement sur la libération du débiteur en cas de paiement de bonne foi entre les mains du cédant.

Ce grief est rejeté, ce qui scelle le sort du recours.

4.

a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

b) Il n’est pas alloué de dépens, aucun échange d’écriture n’ayant été ordonné et aucune conclusion prise dans ce sens.

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 100.- (émolument forfaitaire).

Il n’est pas alloué de dépens.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 novembre 2015/ema

Président

Greffière

.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 103, Art. 106, Art. 164 und Art. 165 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. November 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 82 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 106, Art. 223, Art. 251, Art. 309, Art. 319, Art. 320, Art. 321, Art. 322, Art. 326 und Art. 327 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 und Art. 61 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Februar 2016, 1. Januar 2019, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.