Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2015 255

Assistance judiciaire

Rubrum

Arrêt du 27 novembre 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Estelle Magnin

Parties

A.________, requérante et recourante,

B.________, requérant et recourant

Objet

Assistance judiciaire

Recours du 12 novembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 novembre 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Tribunal cantonal TC

attendu

que, le 28 septembre 2015, B.________ et A.________ ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure de médiation pour une séparation de fait;

que, par ordonnance du 29 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a constaté que la requête du 28 septembre 2015 ne répondait pas aux exigences de l’art. 119 al. 2 CPC et leur a imparti un délai expirant le 14 octobre 2015 pour remédier aux vices de forme de celle-ci;

que, le 13 octobre 2015, B.________ et A.________ ont déposé une requête commune de mesures protectrices de l’union conjugale et d’assistance judiciaire;

que, par décision du 5 novembre 2015, le Président a déclaré la requête d’assistance judiciaire du 28 septembre 2015 irrecevable au motif que les vices de forme constatés n’ont pas été rectifiés dans le délai imparti;

que, le 12 novembre 2015, B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) pour nouvelle décision et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais de première instance;

que, dans sa détermination du 23 novembre 2015, le Président a constaté que la requête du 13 octobre 2015 avait bien été reçue au Tribunal le 14 octobre 2015 mais que, suite à une erreur administrative, il n’en a pas eu connaissance. Il estime dès lors que le recours doit être admis et la cause renvoyée pour nouvelle décision;

qu’aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme et qu’à défaut l’acte n’est pas pris en considération;

qu’en l’espèce, les recourants ont agi dans le délai imparti (cf. justificatifs postaux produits par les recourants);

que, selon l’art. 119 al. 6 CPC, la procédure d’assistance judiciaire est en principe gratuite, si bien qu’il ne sera pas perçu de frais en première instance;

que la décision rendue le 5 novembre doit être annulée et la cause renvoyée au Président (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour qu’il examine si la requête d’assistance judiciaire doit être admise;

que, le recours ayant été admis, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 13.11]);

qu’il n’est pas alloué de dépens.

(dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC

Dispositif

la Cour arrête:

I.

Le recours est admis.

Partant, la décision rendue le 5 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

II.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.- (émolument forfaitaire).

Il n’est pas alloué de dépens.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 novembre 2015/ema

Président Greffière

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. November 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 106, Art. 119, Art. 132 und Art. 327 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.