Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2015 263

Assurance-chômage

Rubrum

Arrêt du 6 janvier 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Greffier: Pierre Collaud

Parties

A.________, opposante et recourante contre B.________, requérant et intimé

Objet

Mainlevée Recours du 23 novembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 novembre 2015

Faits

A.

Par décision du 2 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé, à concurrence de CHF 8’605.- avec intérêts à 3 % l’an dès le 9 mai 2015 ainsi que les frais de poursuite, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de B.________. Il a considéré en substance que la décision du Préfet du district de la Sarine fixant à CHF 8’605.- le montant dû par A.________ suite à la délivrance d’un permis de construire, attestée comme n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation par la Préfecture de la Sarine, le 25 septembre 2015, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Il a mis les frais à charge de A.________, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 300.- et l’indemnité à CHF 30.-.

B.

Le 23 novembre 2015, A.________ a recouru contre la décision du 2 novembre 2015.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

Considérants

1.

a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), délai que la recourante a respecté.

b) Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; la décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). Le Président de la Cour ou un juge délégué statue comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables. Sa décision est succinctement motivée (art. 45 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).

2.

a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce que l’autorité doit vérifier d’office ; la recourante doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; elle doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'elle attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ;

b) En l’espèce, A.________ se contente de contester la somme due en renvoyant, dans son recours, aux déterminations qu’elle a transmises au Président avant que ce dernier ne rende sa décision. Partant, la motivation du recours est en tout point identique aux moyens présentés avant la reddition de la décision de première instance. À aucun moment la recourante ne tente de démontrer que le premier Juge se serait mépris en retenant que l’intimé dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, de sorte que son recours est manifestement irrecevable.

3.

Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer et n'ayant dès lors pas requis de dépens au sens de l'art. 95 al. 3 CPC, il n'en sera pas alloué.

Dispositif

Le Président arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 150.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 janvier 2016/pic

Président

Greffier

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 80 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 95, Art. 106, Art. 251, Art. 309, Art. 319, Art. 321, Art. 322 und Art. 327 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Justizgesetz, Art. 45 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.