Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2015 286

OP de la Sarine

Rubrum

Arrêt du 1er mars 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Pierre Collaud

Parties

A.________, requérante et recourante contre B.________ GMBH, opposante et intimée

Objet

Mainlevée provisoire (82 LP) – avance de frais Recours du 8 décembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 27 novembre 2015

attendu

que, par requête du 5 novembre 2015, A.________ a sollicité la mainlevée provisoire de l’opposition formulée par B.________ GmbH au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Glâne;

que, par décision du 6 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a imparti à A.________ SA un délai expirant le 19 novembre 2015 pour effectuer une avance de frais présumés de CHF 100.-;

que, par décision du 27 novembre 2015, le Président, constatant que A.________ SA ne s’était pas acquittée de l’avance de frais, a rayé du rôle ladite procédure de mainlevée et mis les frais judiciaires, fixés à CHF 70.-, à la charge de A.________ SA;

que, par acte du 8 décembre 2015, A.________ SA a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision et implicitement au renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne;

que, B.________ GmbH n’a pas déposé de détermination;

que, la question de savoir si la décision du 6 novembre 2015 impartissant à la recourante un délai pour s’acquitter de l’avance de frais a été valablement notifiée n’est pas déterminante puisqu’aux termes de l’art. 101 al. 3 CPC, si les avances de frais ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête;

qu’en l’espèce, il ressort du dossier de première instance (cf. bordereau de pièces) qu’aucun délai supplémentaire – délai de grâce – pour effectuer l’avance de frais en question n’a été accordé à la recourante;

que, la décision du 27 novembre 2015 doit être annulée et la cause renvoyée au Président (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour nouvel examen;

que, le recours ayant été admis, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 13.11]);

qu’il n’est pas alloué de dépens.

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête:

I.

Le recours est admis.

Partant, la décision rendue le 27 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

II.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.- (émolument forfaitaire).

Il n’est pas alloué de dépens.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er mars 2016/pic

Président

Greffier

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 101, Art. 106 und Art. 327 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.