Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2016 194

Berechnung des Existenzminimums und Einkommenspfändung (Art. 93 SchKG).

Rubrum

Arrêt du 19 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, défendeur et recourant contre B.________ AG, demandeur et intimée

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 22 septembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 septembre 2016

attendu

que, par décision du 7 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ AG ;

que, par acte du 22 septembre 2016, soit dans le délai de 10 jours prévu pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), A.________ a interjeté recours contre cette décision, alléguant qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune, mais qu'il a omis de le préciser, ce qui doit entrainer le rejet de la mainlevée ;

qu’ainsi cet acte, motivé, a été déposé en temps utile, de sorte qu’il est formellement recevable (art. 321 al. 1 CPC) ;

que la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, étant en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). ;

que la valeur litigieuse s’élève à CHF 14'906.15 ;

que selon l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé ;

que le recours est manifestement infondé lorsque les griefs invoqués paraissent d'emblée dépourvus de toute matérialité, au point que la démarche de la partie recourante n'a pas la moindre chance d'aboutir (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 322 n. 2 et art. 312 n. 8) ;

qu’en l’espèce, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours ;

que l’acte de défaut de biens après faillite n o ddd portant sur la somme de CHF 14'906.15 délivré à E.________ par l’Office des poursuites de la Sarine le 14 septembre 2006 vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP dans la mesure où le failli a reconnu la créance (art. 265 al. 1 LP) ; que E.________ AG a, le 18 décembre 2008, cédé sa créance fondée sur l’acte de défaut de biens à F.________ AG (devenue B.________ AG ) ;

qu’en vertu de l’art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a LP) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen ;

qu’en l’espèce, A.________ a formé le 22 décembre 2015 opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié le même jour, mais qu'il n'a en aucun cas invoqué le défaut de retour à meilleure fortune, de telle sorte qu'il ne saurait se prévaloir de ce motif pour s'opposer au prononcé de la mainlevée ;

que partant, son recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC) et doit être rejeté ;

que les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils sont fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Dispositif

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision prononcée le 7 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ est confirmée.

II.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 octobre 2016/mpr

Président

Greffière

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 75, Art. 82, Art. 265 und Art. 265a — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 106, Art. 320, Art. 321 und Art. 322 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 und Art. 61 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.