Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2016 202

Assurance-invalidité - recours incident contre mesure d'instruction.

Rubrum

Arrêt du 25 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, opposante et recourante contre CONFÉDÉRATION SUISSE ET ETAT DE FRIBOURG, AGISSANT PAR L'ADMINISTRATION CANTONALE DE L'IFD, requérante et intimée

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 29 septembre 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 9 septembre 2016

attendu

que, par décision du 9 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la société A.________ au commandement de payer n o bbb de l’office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg, par l’entremise de l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct ;

que, par acte du 29 septembre 2016, la société A.________ a interjeté un recours contre cette décision, doté de conclusions mais sans motivation suffisante à son appui ;

que cet acte respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), la recourante n’exposant aucune critique à l’encontre de la décision querellée ;

que conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, le tribunal de deuxième instance, en procédure de recours, devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge ; cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance et qu’à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement ; le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais que la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (arrêt TC/VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. 1) ;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ;

qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, pas plus qu’elle ne conteste devoir le montant déduit en poursuite par le créancier poursuivant – dès lors qu’elle se limite à exposer que A.________ n’est plus active, fait qui est allégué pour la première fois en instance de recours – de sorte que son acte est d’emblée irrecevable ;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC) ;

que, de toute manière, même si la société est effectivement en liquidation selon extrait du registre du commerce et qu'il y a lieu de corriger d'office la raison sociale dans le cadre de la présente procédure, cet élément n'a pas d'incidence sur l'issue de la cause;

que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ;

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête:

I.

Le recours du 29 septembre 2016 interjeté contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 9 septembre 2016 est irrecevable.

II.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 octobre 2016/mpr

Président

Greffière

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 80 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 106, Art. 321, Art. 322 und Art. 326 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 und Art. 61 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.