Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2016 21

Ministère public

Rubrum

Arrêt du 19 février 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, demandeur et recourant contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE MINISTÈRE PUBLIC, défendeur et intimé

Objet

Révision, requête déclarée irrecevable en raison du défaut d'avance de frais (art. 101 al. 3 CPC) Recours du 25 janvier 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 6 janvier 2016

attendu

que par décision du 6 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a déclaré irrecevable une requête de révision de plusieurs décisions de mainlevée déposée par A.________, au motif que celui-ci n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti, ni dans un bref délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC) ;

que par acte du 24 janvier 2016, posté le lendemain, A.________ a interjeté recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 13 janvier 2016 ; il demande son annulation et l'octroi de l'effet suspensif, et fait notamment valoir que, le 13 décembre 2015, il a requis l'assistance judiciaire ;

que le 3 février 2016, le premier juge a transmis le dossier de la cause à la Cour et indiqué qu'effectivement le recourant a requis l'assistance judiciaire, ce qui lui avait échappé ;

que le 11 février 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours ;

que par acte du 13 février 2016, posté le 15 février 2016, le recourant a requis la récusation du Juge Urwyler, contre lequel il aurait déposé plainte pénale, ainsi que de l'ensemble du Tribunal cantonal ;

que cette demande de récusation, formulée de manière générale, est abusive ; en outre, le Juge Urwyler n'a pas connaissance du fait qu'une procédure pénale intentée par le recourant le viserait ; dès lors, ainsi que A.________ y a déjà été rendu attentif plusieurs fois, la requête de récusation est irrecevable (cf. arrêt TF 5D_100/2015 du 29 juin 2015) ;

qu'en vertu de l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours ;

que selon l'art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture de l'avance de frais ; le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire entraîne une sorte d'effet suspensif implicite de ce délai, en ce sens que, s’il rejette la requête d'assistance judiciaire, le juge doit accorder d’office une prolongation du délai ou en fixer un nouveau (ATF 138 III 163 consid. 4.2) ;

qu'en l'espèce, par ordonnance du 23 novembre 2015, le premier juge a prolongé jusqu'au 16 décembre 2015 le délai pour verser l'avance de frais (DO/34) ; le 13 décembre 2015, soit avant l'expiration de ce délai, A.________ a requis l'assistance judiciaire (DO/39), ce qui a suspendu le délai ; partant, le Président ne pouvait pas déclarer la demande de révision irrecevable en raison du défaut de versement d'avance de frais ;

qu'en conséquence, la décision du 6 janvier 2016 doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge, qui devra statuer sur la requête d'assistance judiciaire puis continuer la procédure ;

que vu ce qui précède, la requête d'effet suspensif est sans objet ;

que les frais judiciaires fixés à CHF 200.- seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), des dépens n'étant pas alloués aux parties dont aucune n'a de représentant professionnel ;

Dispositif

la Cour arrête :

I.

La demande de récusation est irrecevable.

II.

Le recours est admis.

Partant, la décision prononcée le 6 janvier 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est annulée. La cause est renvoyée à ce dernier pour décision sur la requête d'assistance judiciaire et suite de la procédure, dans le sens des considérants.

III.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

IV.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.

V.

Communication.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 19 février 2016/lfa

Président

Greffier-rapporteur

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 101, Art. 107 und Art. 332 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.