Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2017 288

Office de l'assurance-invalidité (OAI)

Rubrum

Arrêt du 7 novembre 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine

Parties

A.________, requérant et recourant contre B.________, intimé

Objet

Attribution des frais (art. 106 CPC) Recours du 26 septembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2017

attendu

que, le 28 juin 2017, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine a été notifié à B.________, qui y a fait opposition le même jour;

que le créancier a déposé une requête de mainlevée définitive de cette opposition le 31 août 2017;

que, le 13 septembre 2017, l'opposant s'est déterminé en apportant la preuve du paiement, en date du 7 septembre 2017, du montant mis en poursuite, y compris les intérêts et frais, selon un décompte établi à sa demande par le créancier le 30 août 2017;

que, par décision du 22 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté la requête de mainlevée définitive et mis les frais judiciaires, fixés à CHF 100.-, à la charge du requérant;

que, par courrier du 26 septembre 2017, le créancier recourt contre cette décision dans la mesure où elle met les frais à sa charge;

qu'il fait valoir que le paiement est intervenu après le dépôt de la requête de mainlevée, de sorte que les frais devaient être mis à la charge du poursuivi;

que l'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti;

que le paiement de la dette est effectivement postérieur au dépôt de la requête de mainlevée, de sorte que celle-ci était justifiée au moment où elle a été déposée;

que, dans ces conditions, les frais de justice devaient être mis à la charge du poursuivi (cf. art. 107 al. 1 let. b CPC);

que le recours sera par conséquent admis, frais à charge de l'intimé qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC);

que les frais de justice sont fixés à CHF 100.- et qu'ils seront prélevés sur l'avance versée par le recourant qui aura droit à leur remboursement par l'intimé;

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête:

I.

Le recours est admis.

Partant, le chiffre 2 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2017 est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante:

Les frais judiciaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de B.________.

II.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de B.________. Ils sont prélevés sur l'avance versée par l'Etat de Fribourg, qui aura droit à leur remboursement par B.________.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 novembre 2017/dbe

Le Président

Le Greffier

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 106 und Art. 107 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.