Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2018 331

Assurance-invalidité

Rubrum

Arrêt du 11 janvier 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine

Parties

A.________, opposant et recourant, contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Jacques Piller, avocat

Objet

Récusation (art. 47 ss CPC); Mainlevée définitive (art. 80 LP) – Irrecevabilité du recours (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 15 décembre 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2018

attendu

que, par décision du 22 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de B.________, pour le montant de CHF 2'688.30 en capital;

que, par acte du 15 décembre 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision "pour déni de justice et paradoxes", et que, dans le même acte, il a demandé la récusation des Juges cantonaux D.________, E.________, F.________ et G.________ pour "abus du pouvoir d'appréciation et déni de justice avec usage récurrent de la transgression des articles de loi par paradoxe. Actions délictueuses qui montrent officiellement qu'ils sont impliqués dans la machination ourdie par le Ministère public, ce qui les rend exsangue de toute crédibilité";

que, s’agissant de la demande de récusation des Juges cantonaux D.________, E.________, F.________ et G.________, la Cour constate qu’outre sa formulation largement inconvenante, elle porte sur la récusation en bloc de plusieurs membres du Tribunal cantonal, et contient pêle-mêle des développements incompréhensibles relatifs à la connivence entre autorités et au sort réservé à d'autres procédures;

qu'une telle demande, qui vise finalement à obtenir le blocage de la justice, est abusive, et partant irrecevable (cf. arrêts TF 5D_100/2015 du 29 juin 2015);

qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2);

qu'en l'espèce, dans son mémoire prolixe et largement inconvenant, le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, se bornant à invoquer la corruption de nombreux magistrats de l'ordre judiciaire fribourgeois, un litige l'opposant à l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, la violation de nombreuses dispositions de la Constitution fédérale et de plusieurs lois fédérales et cantonales, de sorte que son recours est d'emblée irrecevable;

que, par ailleurs, la production de nouvelles pièces est irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les documents produits par le recourant en annexe à son recours ne sauraient être pris en considération;

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1CPC); ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à répondre;

Dispositif

la Cour arrête:

I.

Le recours interjeté le 15 décembre 2018 par A.________ contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2018 est irrecevable.

La demande de récusation déposée par A.________ est irrecevable.

II.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Ils sont fixés à CHF 200.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 janvier 2019

Le Président:

Le Greffier:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 47, Art. 106, Art. 321, Art. 322 und Art. 326 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 80 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 und Art. 61 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2022 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.