Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2018 86

Assistance judiciaire

Rubrum

Arrêt du 14 mars 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

A.________, recourant

dans la cause qui l’oppose à

Etat de Neuchâtel, par l’Office de recouvrement de l’Etat, requérant dans la cause au fond et intéressé à la procédure de recours

Objet

Assistance judiciaire

Recours du 5 mars 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 février 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Tribunal cantonal TC

attendu

que, dans le cadre d’une procédure de mainlevée contre le recourant introduite par l’Etat de Neuchâtel, représenté par l’Office de recouvrement de l’Etat (poursuite n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine), tendant à l’encaissement des frais d’une procédure pénale d’un montant de CHF 300.- en capital, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale;

que, par décision du 13 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête d’assistance judiciaire, retenant qu’en présence d’un jugement d’un tribunal civil attesté définitif et exécutoire, et en raison du fait que le débiteur n’alléguait pas qu’il entendait faire valoir, preuve à l’appui, l’une des exceptions de l’art. 81 al. 1 LP permettant de faire échec à la mainlevée, sa cause semblait dépourvue de chance de succès;

que, motivé, doté de conclusions et déposé à temps, le recours, seule voie ouverte contre les décisions refusant l’assistance judiciaire, est recevable;

que la valeur litigieuse s’élève à CHF 300.-;

que toute motivation et toute conclusion qui sort du cadre de la présente procédure d’assistance judiciaire est en revanche d’emblée irrecevable;

qu’entre autres griefs, le recourant « relève que l’office de recouvrement de l’Etat de Neuchâtel ne démontre pas sa capacité à introduire une requête de mainlevée » (cf. recours, p. 3 consid. 4);

que l’art. 6 al. 1 let. a du Règlement du service financier de l’Etat de Neuchâtel (RSN 601.50) prévoit que « l’office du recouvrement de l’Etat gère le recouvrement, y compris par la voie d’exécution forcée, pour les personnes physiques et morales des impôts communaux, cantonal et fédéral direct ainsi que des amendes, frais judiciaires, assistance judiciaire et toutes créances émises par une collectivité publique »;

que, par conséquent, l’Office du recouvrement de l’Etat de Neuchâtel est compétent pour demander la mainlevée de l’opposition, de sorte que le grief du recourant tombe à faux;

que même à supposer, comme le soutient en définitive le recourant, que l’office en question et/ou le collaborateur concerné ne soient pas habilités à requérir la mainlevée lorsqu’il s’agit d’encaisser des créances découlant de listes de frais judiciaires, comme en l’espèce, il s’agit toutefois d’un vice de forme réparable, la Présidente devant, cas échéant, procéder conformément à l’art. 132 al. 1 CPC;

qu’en tout état de cause, sur le fond de la procédure de mainlevée, la Cour constate, comme la Présidente, que, face à une créance constatée par un arrêt pénal attesté définitif et exécutoire, la cause du recourant, lequel n’allègue pas pouvoir exciper titre à l’appui d’une des exceptions limitatives prévues par l’art. 81 al. 1 LP, semble dénuée de chance de succès;

que le seul fait pour le recourant d’alléguer dans son recours de manière théorique et générale que la Présidente ignore qu’en plus des exceptions de l’art. 81 al. 1 LP, le débiteur peut opposer également la nullité du titre d’exécution forcée, ne change pas cette appréciation et ne répond du reste pas aux exigences de motivation d’un recours;

Tribunal cantonal TC

qu’il s’ensuit le rejet du recours;

que la dispense des frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire ne s’applique pas à la procédure de recours (ATF 137 III 470 consid. 6);

que, vu l’issue du recours, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 200.- doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

que, pour les mêmes motifs, sa requête d’indemnité doit être rejetée;

Dispositif

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La requête d’effet suspensif est sans objet.

III.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-

Il n’est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 mars 2018/lda

Le Président Le Greffier-rapporteur

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 106 und Art. 132 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 81 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Règlement sur le contrôle des finances, Art. 6 — der Erlass wurde am 27. Mai 2025 erneut konsolidiert.