Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2019 16

Assurance-maladie

Rubrum

Arrêt du 6 février 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, recourant contre B.________ SA, intimée

Objet

Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 17 janvier 2019 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère du 7 janvier 2019

attendu

que le contrat de bail à loyer du recourant a été valablement résilié pour le 31 août 2018;

que, par décision du 31 octobre 2018, le Président du Tribunal des baux a ordonné l’expulsion du recourant pour le 10 décembre 2018 à 14h00;

qu’un recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 décembre 2018;

que, le 7 janvier 2019, le Président du Tribunal des baux a admis la requête d’exécution de l’expulsion et a imparti un délai expirant le 31 janvier 2019 à 14h00 au recourant pour quitter, vider et débarrasser l’appartement qu’il occupe à C.________;

qu’en cas de non-respect, le recours à la force publique a été autorisé;

que A.________ recourt contre cette décision, alléguant qu’il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de trouver un autre appartement, reprenant ainsi les arguments figurant dans sa détermination adressée au juge de l’exécution;

qu’aux termes de l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due;

que tel n’est pas le cas en l’espèce;

qu’il est rappelé au recourant que son bail a été résilié en date du 31 août 2018 déjà, soit il y a plus de 5 mois;

qu’il s’ensuit le rejet du recours;

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, conformément à l’art. 130 al. 1 LJ, ni alloué de dépens, ceux-ci n’ayant pas été réclamés;

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III.

Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 6 février 2019/fmi

Le Président:

La Greffière-rapporteure:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 341 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.