Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2020 148

Mainlevée définitive (art. 80 LP) – fixation des frais

Rubrum

Arrêt du 14 septembre 2020 IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________, opposant et recourant,

contre

CONFÉDÉRATION SUISSE ET ETAT DE FRIBOURG, agissant par l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, Encaissement et contentieux, requérants et intimés

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) – fixation des frais

Recours du 13 mai 2019 contre les décisions de mainlevée définitive du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 avril 2019

Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Tribunal cantonal TC

Faits

A.

Par décisions séparées du 16 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer no bbb, ccc et ddd de l'Office des poursuites de la Sarine notifiés à l'instance de la Confédération suisse et de l’Etat de Fribourg, agissant par l'Administration cantonale de l'IFD, pour les montants respectifs de CHF 6'708.60, CHF 16'636.- et CHF 6’688.15 en capital, plus accessoires, frais à la charge de l'opposant.

Statuant sur recours de l’opposant, la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, par arrêt du 15 juillet 2019, a réformé les décisions attaquées et a refusé la mainlevée définitive des oppositions formées par ce dernier et mis les frais judiciaires, tant de première instance que de la procédure de recours, à la charge des requérants. Aucune indemnité n’a été allouée à l’opposant.

B.

La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 27 avril 2020, admis le recours interjeté par les requérants et réformé l’arrêt cantonal en ce sens que les recours de l’opposant contre les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 16 avril 2019 sont rejetés. Elle a mis les frais judiciaires, par CHF 2'000.- à la charge de l’opposant et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Considérants

1.

En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est liée par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral.

En l’espèce, la Cour constate que les recours interjetés par l’opposant contre les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 16 avril 2019 ont été rejetés de sorte que les frais de la procédure cantonale doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- et sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité aux intimés qui n’ont pas déposé de réponse aux recours.

2.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour le présent arrêt, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

Dispositif

la Cour arrête :

I.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________.

Il n’est pas alloué d’équitable indemnité à la Confédération suisse et à l’Etat de Fribourg.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour le présent arrêt.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 septembre 2020/cov

La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2020; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 80 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2020; der Erlass wurde am 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.