Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2023 9

Droits réels

Rubrum

Arrêt du 22 février 2023 IIe Cour d’appel civil

Composition

Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Isabelle Etienne

Parties

A.________, demandeur et recourant, contre B.________, défenderesse et intimée, C.________, intimée, D.________, intimé, E.________, intimé

Objet

Frais de justice (art. 110, 103 CPC, 15 RJ) Recours du 23 janvier 2023 contre l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 12 janvier 2023

attendu

que le 29 novembre 2022, A.________ a ouvert une action contre l’hoirie de feu F.________, composée des intimés, en contestation de la résiliation du 25 mars 2022 du bail à ferme pour un terrain de 10 poses sis à G.________ et subsidiairement en prolongation du bail pour une durée de six ans;

que simultanément il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle;

que par décision du 16 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a rejeté cette requête;

que par ordonnance du 12 janvier 2023, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 31 janvier 2023 pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 2’500.-;

que par courrier du 23 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en demandant « une diminution de l’avance de frais de CHF 2'500.- »;

que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement, RTC; RSF 131.11), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 du même règlement);

que le recours respecte le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (CPC-Tappy, 2011, art. 321 n. 13);

que selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ; les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-Rüegg, 3. Aufl. 2017, art. 96 n. 2); le juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4);

que s'agissant du montant, aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais ; la valeur litigieuse n'est ainsi, à juste titre, qu'un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6903); grâce aux critères prévus à l'art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement; selon l'art. 23 RJ, le président du tribunal civil perçoit, dans les affaires de sa compétence, l'émolument prévu à l'art. 20 al. 1 de ce règlement, lequel prévoit un émolument de CHF 100.- à 500'000.-; l’art. 2 al. 1 let. e du Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires (RSF 130.16) précise que le Tribunal civil perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse qui est de CHF 2’500.- à CHF 20'000.- lorsque la valeur litigieuse se situe entre CHF 30'000.- et CHF 100'000.-;

qu’en l’espèce, le recourant ne remet en question ni le calcul de la valeur litigieuse (CHF 42'000.-), ni la conformité de l’avance demandée avec le tarif applicable;

qu’au demeurant, le montant de CHF 2’500.- fixé par le premier juge se situe au plus bas de la fourchette prévue pour les émoluments; vu le tarif réglementaire, la nature de la cause et le large pouvoir d’appréciation du juge dans ce domaine, il n’est pas critiquable et le recours doit donc être rejeté;

que selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante;

que les frais sont fixés à CHF 500.- et compensés avec l’avance versée par A.________;

qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés qui n’ont pas été invités à répondre.

Dispositif

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 12 janvier 2023 est confirmée.

II.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire) et compensés avec l’avance versée par A.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 février 2023/mdu

Le Vice-Président : La Greffière : 102 2023 9

Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 15 JRart. 15 RJart. 15 JR

Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC

Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

Art. 98 ZPOart. 98 CPCart. 98 CPC

Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC

BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334

Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR

Art. 23 JRart. 23 RJart. 23 JR

Art. 2 Tarif des Kantonsgerichts der Gerichtsgebühren für vermögensrechtliche Streitigkeitenart. 2 Tarif du Tribunal cantonal des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniairesart. 2 Tarif des Kantonsgerichts der Gerichtsgebühren für vermögensrechtliche Streitigkeiten

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2022; der Erlass wurde am 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 20a, Art. 96, Art. 98, Art. 103, Art. 106, Art. 110 und Art. 321 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2023; der Erlass wurde am 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Justizreglement, Art. 11 und Art. 23 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2023; der Erlass wurde am 1. Dezember 2025 erneut konsolidiert.