102 2026 161
Mainlevée provisoire
Rubrum
Arrêt du 25 août 2026 IIe Cour d’appel civil
Composition
Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________ SA, requérante et recourante,
contre
B.________, opposant et intimé
Objet
Mainlevée provisoire
Recours du 10 juin 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 3 juin 2026
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB
Faits
A.
Le 17 septembre 2025, l'Office des poursuites de la Gruyère a notifié à B.________ le commandement de payer n° ccc, établi le 26 mai 2025 à l'instance de la société A.________ SA. Cette dernière y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 9'858.30 en capital, correspondant à une facture du 22 février 2024. Le débiteur a formé opposition totale le même jour.
B.
Le 23 avril 2025, A.________ SA a requis la mainlevée de l'opposition.
Par courrier du 11 mai 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : le Président) a retourné la requête à A.________ SA en lui impartissant un délai au 26 mai 2026 pour la rectifier en produisant un extrait du Registre du commerce, pour la faire signer par une ou des personnes habilitées à la représenter et pour la déposer en deux exemplaires, à défaut de quoi l’acte ne serait pas pris en considération et des frais seraient facturés.
Par décision du 3 juin 2026, le Président a constaté que la requête de mainlevée n’avait pas été rectifiée dans le délai imparti de sorte que l’acte n’était pas pris en considération et que la cause était rayé du rôle, frais de procédure, par CHF 60.-, à la charge de la requérante.
C.
Par acte posté le 10 juin 2026, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision, alléguant que les rectifications demandées avaient été faites dans le délai imparti et concluant implicitement à l’admission de sa requête.
Par courrier du 17 juin 2026, le Président a indiqué à la Cour qu’un courrier daté du 19 mai 2026 et posté le 20 mai 2026 par A.________ SA avait été reçu au greffe du Tribunal le 21 mai 2026, mais qu’il n’avait malheureusement pas été traité suite à une inadvertance.
La recourante n’a pas déposé de détermination complémentaire et l’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours ni sur le courrier du Président du 17 juin 2026.
Considérants
1.
1.1
Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC ; art. 52 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1.2
La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
2.
2.1
La recourante se plaint du fait que sa requête de mainlevée n’a pas été prise en considération et que la cause a été rayée du rôle au motif qu’elle n’avait pas fait les rectifications demandées au sens de l’art. 132 al. 1 et CPC dans le délai fixé au 26 mai 2026 par le Président, alors qu’elle avait posté une requête rectifiée à l’attention du Tribunal en date du 20 mai 2026.
2.2
Tel est effectivement le cas, comme l’atteste le Président dans son courrier du 17 juin 2026 et tel que cela ressort du saut postal du pli recommandé. La requête rectifiée avait bien été postée le 20 mai 2026. Partant, le Président aurait dû entrer en matière sur celle-ci. En conséquence, la décision est annulée et la cause est renvoyée au Président pour reprise de la procédure.
3.
3.1
Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de CHF 400.- versée par la recourante lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC).
3.2
Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel et qui n’a au demeurant pris aucune conclusion tendant au versement d’une équitable indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
Dispositif
la Cour arrête :
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 3 juin 2026 est annulée.
La cause est renvoyée au Président pour reprise de la procédure.
II.
Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais de CHF 400.- versée par A.________ SA lui est restituée.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 août 2026/say
La Présidente La Greffière-rapporteure