102 2026 238
Bail à loyer - expulsion
Rubrum
Arrêt du 25 août 2026 IIe Cour d’appel civil
Composition
Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, intimée et appelante,
contre
B.________ SA, requérante et intimée, représentée par
Objet
Bail à loyer - expulsion
Appel du 10 août 2026 contre le jugement du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère du 4 août 2026
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB
Faits
A.
B.________ SA, en qualité de bailleresse, représentée par C.________ SA, anciennement D.________ SA, et E.________ et A.________, en qualité de locataires, ont conclu un contrat de bail à loyer le 8 avril 2021 ayant pour objet un appartement de 3.5 pièces situé au 1er étage (B1-12) de l’immeuble sis à F.________.
B.
Par mémoire du 8 juin 2026, la bailleresse a déposé une requête d'expulsion en cas clair auprès du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président), tendant à l'expulsion des locataires et à l’exécution de celle-ci.
Le 29 juin 2026, A.________ s’est déterminée sur la requête d’expulsion, concluant, en substance, à son rejet. E.________ ne s’est quant à lui pas manifesté.
C.
Par décision du 4 août 2026, le Président du tribunal a ordonné l'expulsion de E.________ et de A.________ et de tous biens ou occupants de l'appartement, dans un délai expirant le 11 septembre 2026, à midi, a autorisé la bailleresse à avoir recours à la force publique à qui ordre était d'ores et déjà donné de procéder à l'exécution de l'expulsion sur présentation de la décision attestée définitive et exécutoire passé ce délai et à défaut d'exécution, a mis les frais de l'exécution à la charge des locataires, et a renoncé à percevoir des frais et à allouer des dépens.
D.
Par lettre remise à la poste le 10 août 2026, A.________ a contesté la décision du 4 août 2026, concluant à son annulation et, subsidiairement, à l’octroi d’un délai supplémentaire raisonnable pour quitter l’appartement.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérants
1.
1.1
La décision attaquée, qui porte sur l'expulsion d'un locataire, constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC).
En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.- (CHF 1'690.- x 6), de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
La valeur litigieuse devant la Cour est, quant à elle, inférieure à CHF 15'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. a, 113 ss LTF).
1.2
L’appel déposé le 10 août 2026 a été interjeté dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée survenue le 6 août 2026 (art. 314 al. 1 CPC).
1.3
Dûment motivé et doté de conclusions, l’appel est pour le surplus recevable en la forme.
1.4
La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC).
1.5
En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
En l’espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience.
2.
2.1
Selon l'art. 257d al. 1 et 2 CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (arrêt TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (LACHAT/STASTNY, Le bail à loyer, 2019, n. 2.3.5 p. 879).
Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux loués, le bailleur peut mettre en œuvre la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC.
2.2
En l’espèce, le Président a retenu que la bailleresse avait prouvé que l'avis comminatoire (art. 257d CO) et la résiliation du bail avaient été reçus sous plis séparés par les locataires (art. 266n CO) et que la résiliation avait été effectuée au moyen de la formule officielle agréée par le canton (art. 266l CO), de sorte que l'expulsion pouvait être prononcée en application de la procédure sommaire en cas clair (art. 257 al. 1 CPC). Il a précisé que les arriérés de loyers n’avaient pas été versés à temps dans le délai supplémentaire octroyé par la bailleresse dans la mise en demeure et que l’appelante n’avait pas contesté la résiliation du contrat de bail ni sollicité une prolongation de celui-ci.
2.3
L’appelante ne conteste pas que les conditions précitées sont remplies. Elle fait toutefois valoir, d'une part, qu’elle a payé une partie des loyers arriérés et que sa situation financière actuelle est plus favorable, ce qui lui permettrait de s’acquitter du solde des arriérés de loyers encore dus et des loyers futurs, et, d'autre part, qu’une expulsion placerait sa famille dans une situation difficile puisqu’elle se retrouvait sans logement, ce qui devrait conduire la Cour à annuler la décision d’expulsion. Elle précise qu’elle est séparée de E.________ depuis quatre ans, qu’ils ne vivent plus ensemble et qu’elle assume depuis lors seule la gestion du logement, le paiement du loyer et des charges et dépenses liées à sa famille.
2.4
Force est toutefois de constater, comme l’a d’ailleurs relevé le Président, que le paiement des arriérés de loyers après le délai comminatoire ne fait pas obstacle à l’expulsion. Les arriérés de loyers doivent être soldés avant l’expiration du délai comminatoire fixé dans la mise en demeure pour éviter la résiliation du contrat de bail pour ce motif.
S’agissant des motifs humanitaires invoqués et de la demande de délai supplémentaire pour exécuter l’expulsion, il convient de relever que, selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, de tels motifs peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail. Un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (ATF 117 la 336 consid. 2b).
Or, en l’espèce, il s’est déjà écoulé près de 3 mois depuis la date de résiliation du bail, le 31 mai 2026, et le dépôt de la requête d’expulsion de la bailleresse, le 8 juin 2026, de sorte que l’appelante a eu largement le temps de rechercher un nouveau logement et organiser son déménagement. Elle n’allègue toutefois pas qu’elle aurait entrepris des recherches d’appartement, se limitant à soutenir qu’elle et sa famille risqueraient de se retrouver sans logement. Pourtant, une simple recherche sur un portail immobilier spécialisé – à l’instar des sites immobilier.ch ou immoscout24.ch – permet de constater qu’il existe plusieurs offres pour des appartements de 3 ½ pièces à Bulle et dans les alentours de sa commune de domicile, à des prix comparables à l’appartement qu’elle occupe. Ainsi, le délai fixé au vendredi 11 septembre 2026 pour quitter l’appartement est suffisant et proportionné pour permettre à l’appelante et sa famille de retrouver un nouveau logement. Partant, aucun élément au dossier ne justifie de lui accorder un délai supplémentaire.
Cependant, le délai fixé par le Président ne tombant pas sur la fin d’un mois, il y a lieu de modifier d’office le chiffre 1 du dispositif de la décision et de fixer au 30 septembre 2026 à midi le délai imparti pour libérer l’appartement, étant précisé que la fixation du délai expirant dans le courant d’un mois est de nature à poser des problèmes pratiques.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]).
Il n'est pas non plus alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse à l’appel, conformément au prescrit de l’art. 312 al. 1 CPC.
(dispositif en page suivante)
Dispositif
la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté.
Partant, la décision d’expulsion du Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Gruyère du 4 août 2026 est confirmée, le délai imparti à A.________ et E.________ pour s’exécuter étant reporté au 30 septembre 2026, à midi.
II.
Il n'est pas alloué de dépens, ni perçu de frais judiciaires.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 août 2026/say
La Présidente La Greffière-rapporteure