Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

501 2025 45

Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques - valeur locative agricole - condition de la prépondérance du revenu de l'activité professionnelle agricole - étanchéité des périodes fiscales - égalité dans l'illégalité.

Rubrum

Tribunal cantonal TC

Arrêt du 30 avril 2025 Cour d'appel pénal

Composition

Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffier-rapporteur : Cédric Steffen

A.________, avocat, prévenu et appelant contre Ministère public, intimé

Objet

Indemnité du défenseur d’office Appel du 24 mars 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 26 septembre 2024

attendu

que, par décisions du 25 janvier 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite et désigné l’appelant mandataire gratuit de B.________ et C.________ en leur qualité de parties plaignantes dans le cadre de la procédure ouverte contre D.________ ;

qu’ultérieurement, à la suite d’une dénonciation déposée contre eux par D.________, les frères E.________ ont également été mis en prévention et les trois prévenus renvoyés devant la juge de police de la Broye ;

que, cependant, aucune défense d’office n’a été octroyée aux frères E.________ en qualité de prévenus ;

que la juge de police a refusé d’indemniser le mandataire gratuit dès lors que les parties plaignantes, en audience de jugement, ont finalement renoncé à faire valoir des conclusions civiles ;

que l’appelant conteste ce refus, réclamant dans son appel intégralement motivé une indemnité de défenseur d’office de CHF 9'417.35 selon liste de frais produite en première instance ;

que le Ministère public, le 14 avril 2025, a informé la Cour qu’il ne présentait pas de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint, précisant qu’il ne participera par ailleurs pas à la procédure d’appel ;

que la procédure écrite s’applique d’office ;

qu’il faut constater que même si les parties plaignantes ont déclaré renoncer à formuler des conclusions civiles lors de l’audience de la Juge de police, alors qu’elles en ont finalement prises, cela ne justifie en rien de refuser d’indemniser le mandataire gratuit ;

qu’en effet, elles étaient parties civiles durant la procédure et la renonciation peut être dictée par des volontés de conciliation ou d’arrangement, voire pour d’autres motifs et ne justifierait le retrait de l’assistance judiciaire tout au plus que par une décision prenant effet ex nunc ;

qu’en revanche, la Cour ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il allègue que l’assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante s’étendrait d’office à sa défense en qualité de prévenu, les conditions étant distinctes ;

que partant, il y a lieu de d’indemniser l’appelant pour son activité de mandataire gratuit des parties plaignantes ;

que la liste de frais, mentionnant des opérations au tarif horaire de CHF 180.- pour l’avocat et de CHF 120.- pour le stagiaire, peut être acceptée ;

que toutefois, la Cour retient ex aequo et bono que la moitié du temps a été consacrée à la défense des parties en qualité de prévenus, ce qui implique de diminuer de moitié la liste de frais et de la fixer à CHF 4'708.-, TVA par CHF 342.- comprise ;

que vu l’issue de l’appel, les frais de procédure fixés à CHF 600.- (émolument CHF 500.- ; débours CHF 100.-) sont mis à la charge de l’appelant pour moitié et laissés à la charge de l’Etat pour moitié ;

qu’une indemnité de partie réduite, fixée à CHF 400.-, est octroyée à l’appelant ;

Dispositif

la Cour arrête :

L'appel est partiellement admis.

Partant, le chiffre 3 du jugement de la Juge de police de la Broye est modifié comme suit :

« L’indemnité de défenseur d’office de F.________ et C.________ due à Me A.________ est fixée à CHF 4'708.-, TVA par CHF 342.- comprise ».

Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours CHF 100.-) sont mis à charge de Me A.________ pour moitié et laissés à la charge de l’Etat pour l’autre moitié.

Une indemnité de partie réduite, fixée à CHF 400.-, est allouée à Me A.________.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 avril 2025/fmi

Le Président

Le Greffier-rapporteur

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.