Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

502 2015 104

Urteil der Strafkammer des Kantonsgerichts

Rubrum

Arrêt du 17 juin 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Président: Laura Granito

Parties

A.________, prévenue et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale Recours du 16 mai 2015 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 5 mai 2015

Faits

A.

Par ordonnance pénale du 31 décembre 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (occuper un ou plusieurs étrangers sans autorisation) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes, avec sursis pendant 2 ans.

Le 7 janvier 2015, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 31 janvier 2014. Lors de la séance du 5 mai 2015 devant le Juge de police de la Glâne, elle a retiré son opposition. Par décision du même jour, le Juge de police en a pris acte et constaté que l’ordonnance pénale reprend vie.

B.

Par acte du 16 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision du 5 mai 2015. Elle demande implicitement l’annulation de la décision et la reprise de la procédure par le Ministère public.

Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

1.

a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ).

b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

La recourante indique que la décision attaquée lui a été notifiée le 5 mai 2015. Il ressort cependant du suivi des envois que cette notification avait lieu le 8 mai 2015 de sorte que le recours remis à la Poste le 16 mai 2015 a été déposé en temps utile.

c) En tant que personne touchée par l’acte de procédure attaqué, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP).

d) Le recours doit être doté de conclusions et motivé (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Le recours est doté de conclusions. Quant à la motivation, il est douteux qu’il remplisse les exigences légales. Vu l’issue de la procédure, cette question peut toutefois rester ouverte.

2.

Aux termes de l’art. 356 al. 3 CPP, l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries. Le retrait de l’opposition a comme conséquence que l’ordonnance pénale se transforme en jugement et acquiert la force de la chose jugée. Le retrait de l’opposition est irrévocable (Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2ème éd., art. 356 N 2a et les références citées).

Selon le procès-verbal de la séance du 5 mai 2015 devant le juge de police, signé notamment aussi par la recourante, celle-ci a déclaré retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 31 décembre 2014. Dans son recours, elle ne conteste pas avoir retiré son opposition. Cela scelle le sort du recours, rendant superflu l’examen des points abordés par la recourante.

En conclusion, le recours doit dés lors être rejeté.

3.

Les frais de procédure, fixés à 189 francs (émolument: 150 francs; débours: 39 francs), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 RJ).

Dispositif

la Chambre arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du Juge de la police de la Glâne du 5 mai 2015 est confirmée.

II.

Les frais de procédure de 189 francs sont mis à la charge de A.________.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 juin 2015

Président

Greffière

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 322, Art. 356, Art. 382, Art. 385, Art. 393, Art. 396 und Art. 428 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.