Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

502 2015 217

Violation d'une mise à ban.

Rubrum

Arrêt du 2 mars 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, requérant et recourant contre B.________, intimée, procureure ad hoc

Objet

Explication et rectification d'un prononcé Demande adressée le 8 février 2016

attendu

que par arrêt du 26 janvier 2016 la Chambre a statué sur un recours pour déni de justice assorti de demandes de récusation, dans lequel elle a écarté ces dernières et prononcé que le recours est devenu sans objet, que les frais de la cause fixés à CHF 522.- sont laissés à la charge de l'Etat et rejeté la requête d'indemnité;

que par acte daté du 7 février 2016, remis à la poste le lendemain, le recourant en a demandé une explication au sens de l'art. 83 al. 1 CPP, exposant qu'il n'est pas clair pour lui en tant que son considérant A ne précise pas si le 3 septembre 2014 le Conseil de la magistrature a désigné la procureure ad hoc au sens de l'art. 22 LJ dans sa teneur d'avant ou d'après juillet 2015, qu'il lui paraît nécessaire que ce considérant précise la date de la plainte pénale à laquelle se réfère la décision du 3 septembre 2014; que l'usage du mot "simplement" dans le considérant 2 ne lui est pas compréhensible, et que le dispositif paraît contredire l'art. 91 LJ en vigueur jusqu'au 30 juin 2015 qui précise que le Conseil précité peut nommer un ou une juge pour une période de six mois au maximum;

que l'art. 83 al. 1 CPP dispose que l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office;

qu'il ressort du texte même de cette norme qu'elle vise à corriger un dispositif, comme le confirme au demeurant le Message du Conseil fédéral (FF 2006 p. 1135) et donc pas n'importe quelle erreur figurant dans un considérant;

que selon la jurisprudence et la doctrine, ce moyen de droit ne tend pas à la correction du fond de la décision mais à la correction ou la rectification d'erreurs manifestes et tel est le cas lorsqu'à la lecture de la décision il se remarque que ce que le tribunal a exprimé ou ordonné ne correspond pas à ce qu'il voulait exprimer ou ordonner (TF arrêt 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 4.2.1 et les références citées);

qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt qui constate que le recours est devenu sans objet, qui fixe les frais, qui les met à la charge de l'Etat et qui rejette la requête d'indemnité est parfaitement clair et correspond en tous points à ce que la Chambre a exprimé dans ses considérants;

que les points qu'avance le recourant ne relèvent aucunement du but de l'art. 83 CPP;

que la demande doit dès lors être rejetée sans qu'il soit besoin d'inviter l'intimée à se déterminer;

que vu le sort de la demande, les frais doivent être mis à la charge du recourant et requérant (cf. art. 428 al. 1 et 424 CPP, 33 ss et 43 RJ);

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Chambre arrête:

I.

La demande de rectification est rejetée.

II.

Les frais de la procédure sont fixés à CHF 140.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 40.-) et mis à la charge de A.________.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 2 mars 2016

Président

Greffière

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 83, Art. 424 und Art. 428 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.