Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

502 2015 94

Préfecture de la Singine

Rubrum

Arrêt du 12 août 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli

Parties

A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC, intimé et B.________, prévenue et intimée

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 29 avril 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 17 avril 2015

Faits

A.

Le 14 août 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ et sa fille C.________ pour injure et menaces à la suite de messages SMS injurieux et menaçants qu’elles lui auraient chacune envoyés le 1er juillet 2014 (DO 5 ss).

Auditionnée par la police le 26 septembre 2014, B.________ a admis les faits (DO 13 ss).

Le 16 décembre 2014, A.________ et B.________ ont comparu à l’audience de conciliation présidée par le Lieutenant de Préfet de la Sarine. Aucun accord n’a toutefois pu être trouvé entre les parties et la plainte a été confirmée (DO 1).

B.

Le 21 janvier 2015, le Tribunal des mineurs a tenu une séance de conciliation entre A.________ et C.________, en présence de sa mère, au terme de laquelle la plaignante s’est engagée à retirer sa plainte contre C.________ aux conditions suivantes (DO 28, 29):

« Mlle C.________ s’engage par écrit à ne plus entrer en contact, de quelque manière que ce soit (téléphone, réseaux sociaux, etc.) avec ma famille et moi-même, directement ou par personne interposée. Dans le cas contraire, une procédure pénale sera initiée contre l’intimée. »

« Les frais de procédure sont entièrement mis à la charge de l’intimée. »

La plaignante s’est engagée à formuler par écrit ces conditions et un délai a été imparti à C.________ pour confirmer, par écrit, son engagement au respect de ces conditions (DO 28).

Par courrier du 5 février 2015, la plaignante a confirmé les termes de l’accord conclu en séance de conciliation (DO 29). Le 20 février 2015, C.________ s’est quant à elle engagée à respecter les conditions posées par la plaignante (DO 30).

Le 3 mars 2015, A.________ a retiré sa plainte pénale contre C.________ (DO 25).

C.

Par ordonnance du 17 avril 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de A.________ contre B.________, considérant que le retrait de plainte en faveur de C.________ valait également pour sa mère. En outre, les frais de procédure ont été mis la charge de B.________.

D.

Par acte du 29 avril 2015, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à l’entrée en matière sur sa plainte à l’encontre de B.________, frais de procédure à la charge de B.________, au motif qu’elle n’a jamais déclaré retirer sa plainte contre B.________ mais uniquement celle déposée contre sa fille.

Par courrier du 8 mai 2015, le Ministère public a indiqué qu’il avait manifestement mal interprété les intentions de la plaignante et qu’il allait par conséquent reprendre l’instruction de la cause de sorte que le recours pouvait être déclaré sans objet.

Invitée à se déterminer, B.________ ne s’est pas manifestée.

Considérants

1.

a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée à la recourante le 20 avril 2015, si bien que le mémoire de recours, posté le 29 avril 2015, a été adressé à l’autorité en temps utile.

c) A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP).

d) Le recours motivé et doté de conclusions est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP).

e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2.

a) Ensuite du retrait par A.________ de sa plainte pénale à l’encontre de C.________, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de B.________, retenant que « du fait que B.________ a assisté à la séance de conciliation et que les parties ont convenu de mettre les frais de justice à la charge de cette dernière et de sa fille, il y a lieu de considérer que le retrait de plainte vaut également pour B.________ ».

b) La recourante conteste cette ordonnance et requiert que la procédure pénale à l’encontre de B.________ soit poursuivie. Elle allègue qu’elle n’a retiré que sa plainte pénale à l’encontre de C.________ et non celle qu’elle a introduite contre sa mère, sa tentative de conciliation avec B.________ ayant échoué. Elle soutient ne jamais avoir été informée du fait que B.________ bénéficierait également du retrait de plainte contre sa fille.

c) Il ne ressort effectivement pas du dossier que A.________ a déclaré retirer sa plainte contre B.________. Dans sa détermination sur le recours du 7 mai 2015, le Ministère public a indiqué que les intentions de la plaignante avaient manifestement mal été interprétées de sorte qu’il allait reprendre l’instruction de la cause. A.________ pouvait du reste parfaitement renoncer à poursuivre la mineure mais maintenir ses doléances contre la mère. L’art. 33 al. 3 CP ne s’y oppose pas en l’espèce, la mère et la fille n’ayant pas procédé conjointement mais ayant chacune adressé des sms à A.________ (avis de dénonciation p. 2). Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 avril 2015 annulée, les frais de la procédure de recours, par CHF 209.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 109.-), étant mis à la charge de l’État.

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Chambre arrête:

I.

Le recours est admis.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 17 avril 2015 est annulée.

II.

Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 209.-, sont laissés à la charge de l’État.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 août 2015/sma

Président

Greffière

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 33 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 104, Art. 310, Art. 322, Art. 382, Art. 385, Art. 396 und Art. 397 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.