Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

502 2016 179

Ministère public

Rubrum

Arrêt du 28 octobre 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Joaquim Lederle, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé

Objet

Restitution de délai - Notification (art. 84 ss CPP) Recours du 19 juillet 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 juillet 2016

Faits

A.

Par ordonnance pénale du 19 juin 2015, le Ministère public a reconnu A.________, ressortissant de France, coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (non porteur du permis de conduire) et contravention à la loi d'application du code pénal (troubler la tranquillité publique). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sans sursis, à une amende de CHF 500.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure comprenant un émolument de CHF 250.-, des frais de dossier de CHF 45.- et des débours de CHF 440.-.

B.

Le 13 avril 2016, le condamné a adressé une lettre à "Ministère public MP // Service d'application des sanctions pénales et des prisons" pour exposer notamment, en se référant "à l'ordonnance pénale du 19 juin 2015 et à notre entretien téléphonique de début avril 2016", qu'il ne sait ni lire ni écrire, qu'il n'a pas en permanence près de lui une personne qui sache lire et que, pour éviter la prison, il s'engage à "payer les frais correspondant à la peine privative de liberté de 90 jours".

Selon notice au dossier, cette lettre, parvenue au Ministère public, a été transmise au SASPP (Service d'application des sanctions pénales et des prisons) et copie en a été versée au dossier du Ministère public.

C.

Par lettre datée du 3 juin 2016, remise à la poste française le 6, A.________ s'est adressé à nouveau à "Ministère public MP // Service d'application des sanctions pénales et des prisons" pour exposer, notamment, que lorsqu'il a reçu un premier courrier du Ministère public concernant les 90 jours de peine, il était incapable de le lire car ne sachant ni lire ni écrire, qu'il s'est entendu avec le SASPP "pour échelonner l'amende qui s'élève à 1960 CHF", qu'il n'est pas en état physique de subir les 90 jours de prison et qu'il demande de convertir cette peine en amende ou peine "pépinière".

Par lettre-ordonnance du 8 juillet 2016, le Ministère public a informé le requérant que "passé le délai d'opposition de 10 jours, le Code pénal ne permet pas une telle solution (art. 41 CP), raison pour laquelle il n'est pas entré en matière quant à votre demande". Il a ajouté que le délai d'opposition ne peut pas être restitué car, dans la mesure où un prévenu qui reçoit une ordonnance pénale ne sait ni lire ni écrire, il lui incombe de trouver un moyen de comprendre la décision reçue et ses conséquences. Le Ministère public a enfin précisé que ce courrier vaut décision de non-entrée en matière et qu'elle peut faire l'objet d'un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal dans les 10 jours dès remise ou notification.

D.

Par acte d'un avocat mandaté dans l'intervalle, daté du 18 juillet 2016 et remis à la poste suisse le 19, A.________ a recouru à l’encontre de cette ordonnance pour contester le refus de restitution du délai d'opposition.

Dans son courrier du 3 août 2016, le Ministère public a transmis son dossier relatif à la demande de conversion, s'est référé à sa décision, a renoncé au dépôt d'observations et a conclu au rejet du recours. Invité ensuite à transmettre le dossier de condamnation, il y a procédé par courrier du 2 septembre 2016. L'examen de ce dossier ayant fait constater qu'il ne contient aucun document établissant la notification de l'ordonnance pénale du 19 juin 2015, le Ministère public a en conséquence été invité à compléter son envoi ou à se déterminer à cet égard. Il y a donné suite dans le délai imparti, par acte du 27 septembre 2016, dans lequel il expose, en substance, que l'ordonnance pénale n'a effectivement pas été notifiée au prévenu lors de son prononcé, qu'il est en tous les cas établi qu'une communication de l'ordonnance a été faite par courriel du SASPP du 31 mai 2016 et qu'il conviendrait toutefois de retenir que le destinataire a dû recevoir dite ordonnance auparavant déjà, puisqu'il ressort de ce courriel que A.________ versait des acomptes et savait qu'une peine privative de liberté avait été prononcée contre lui.

Avisé de la possibilité de se déterminer sur cette écriture, le conseil du recourant a exposé, par acte du 16 octobre 2016 adressé le 17, ne pas avoir d'observations à émettre.

Considérants

1.

Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant à une date inconnue, mais au plus tôt le 9 juillet 2016, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 19 suivant, a été déposé dans le délai légal. En tant qu’elle refuse une restitution de délai, la décision querellée touche directement le recourant, qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Doté d’une motivation sommaire et certes sans conclusions formelles mais avec une demande suffisamment précise au vu de l'objet du litige, l’acte peut être considéré comme recevable en la forme.

2.

a) Le recourant s'en prend au refus d'une restitution de délai.

b) aa) La lettre-ordonnance attaquée n'a qu'un contenu des plus sommaires. Il semble toutefois en ressortir que le Ministère public a constaté que l'opposition était tardive.

bb) La question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a été empêché de l'observer. Cela présuppose que le délai d'opposition a expiré avant que l'opposition ne soit formée. Cela présuppose à son tour que l'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée (cf. art. 85 CPP). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le ministère public à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 140 IV 192 consid. 1.3; arrêts 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1 et 6B_175/2016 du 2 mai 2016 destiné à la publication, consid. 2 et les références citées).

cc) Au vu de ce qui précède, le Ministère public aurait dû suspendre la procédure de restitution du délai jusqu'à ce que le Juge de police ait statué sur la validité de l'opposition qui paraissait avoir été formée en date du 3 juin 2016 et donc sur la question litigieuse de savoir si l'ordonnance pénale devait être considérée comme valablement notifiée.

Cela était d'autant plus nécessaire que cette validité de notification ne pouvait être considérée comme manifeste. En effet, le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, entré en vigueur en Suisse le 1er février 2005 et en France le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), prévoit que les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie (art. 16 al. 1). La Convention précitée (RS 0.351.1) indique que la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de la Partie constatant le fait, la forme et la date de la remise (art. 7 al. 2 1e phr.). Quant à la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), elle prévoit, s’agissant de la notification de documents requise des autorités suisses, que celle-ci est réputée exécutée si l’acceptation ou le refus de l’acte est confirmé par écrit. Or en l'espèce, au vu des circonstances décrites par le Ministère public lui-même dans sa lettre du 27 septembre 2016 et du fait que le prévenu est un ressortissant français, qui circulait avec un véhicule immatriculé en France et qui paraît avoir un domicile en ce pays depuis plusieurs mois en tous cas, la question d'une notification valide doit être examinée par l'autorité compétente, qui n'est pas le Ministère public.

dd) Le recours doit dès lors être admis, l'ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il suspende la cause jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la validité de l'opposition et qu'il transmette dite opposition à cette autorité pour décision.

3.

Vu l’issue du recours, les frais de procédure seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

la Chambre arrête:

I.

Le recours est admis.

Partant, l’ordonnance du Ministère public du 8 juillet 2016 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour suite de la procédure conformément aux considérants.

II.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de l’Etat.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 octobre 2016

Président

Greffière

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 41 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 84, Art. 85, Art. 94, Art. 356, Art. 382, Art. 393 und Art. 396 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.