Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

502 2016 242

Un recours a été déposé devant le Tribunal fédéral contre cette décision (8C_767/2016).

Rubrum

Arrêt du 8 novembre 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, prévenu et recourant contre Ministère public, intimé

Objet

Séquestre d’un véhicule Recours du 15 septembre 2016 contre l’ordonnance du Ministère public du 5 septembre 2016

Faits

A.

Dans les premières heures du dimanche 28 août 2016, une patrouille motorisée de la gendarmerie fribourgeoise a constaté qu'une voiture B.________ immatriculée ccc circulait sur l’autoroute en direction de Fribourg en zigzaguant fortement. Malgré l’emploi des feux bleus, sirène et stop police, le conducteur, soit A.________, ne s’est pas arrêté tant qu’un second véhicule de la gendarmerie ne l’a pas forcé à quitter l’autoroute. Les policiers ont alors constaté qu’il se trouvait dans un état semi-comateux. Les analyses de sang effectuées ont donné un résultat, à 07h20, de 1,44 g o/oo. Lors des vérifications d’usage, la gendarmerie a constaté que le recourant se trouvait sous le coup d’une interdiction de circuler en Suisse. Avisé des faits, le Ministère public a, le 28 août 2016, délivré un mandat de séquestre de la voiture concernée.

Par la suite, A.________ a sollicité du Ministère public la levée de ce séquestre. L’autorité intimée a rejeté cette requête le 5 septembre 2016, invoquant l’art. 69 CP.

B.

Le 15 septembre 2016, A.________ recourt auprès de la Chambre pénale.

Le 27 septembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (BSK StPO-Bommer/Goldschmid, 2011, Art. 263 n. 66). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice; RSF 130.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), délai qu’il n’est en l’espèce pas possible de vérifier dès lors que la décision attaquée a été envoyée en courrier A à l’étranger.

b) Le recourant, propriétaire du véhicule séquestré, a la qualité pour recourir contre l’ordonnance de séquestre (art. 382 al. 1 CPP).

c) Le recours très brièvement motivé (art. 385 al. 1 CPP) et doté de conclusions est recevable en la forme.

d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2.

a) Le recourant allègue qu’il ne veut pas utiliser son véhicule pour commettre des infractions, mais juste pour l’amener au Portugal pour gagner sa vie. Il prétend qu’il ne perturbera plus la sécurité et l’ordre publics faisant valoir qu’il ne conduira plus en Suisse. Il avance qu’il se fera soigner par un médecin et par un psychologue afin de traiter ses problèmes d’alcool.

b) aa) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. En l'espèce, la décision litigieuse est fondée sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales " lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués". Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 et les références citées).

Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.).

Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 p. 257).

Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR, introduit le 1er janvier 2013 dans le cadre du programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Via sicura), prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes: les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une telle confiscation est admissible (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4 p. 254 s.).

c) Dans la décision attaquée, le Ministère public a décidé le maintien du séquestre confiscatoire en se référant à l’art. 69 CP. Il a considéré qu’une procédure pénale était actuellement pendante devant l’autorité d’instruction vaudoise pour des faits identiques, que le prévenu avait de nombreux antécédents en matière de mesures administratives et que seul un séquestre de son véhicule en vue de sa confiscation permettait de garantir l’ordre et la sécurité publics puisque ce véhicule était utilisé pour commettre des infractions.

d) La question de savoir si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclut désormais l'application de la norme générale que constitue l'art. 69 CP n'a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie (ATF 140 IV 133). Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l'art. 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire (Jeanneret, Via sicura: le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 2013, p. 40 s.; Jürg Krumm, Die Sicherungseinziehung von Motorfahrzeugen, PJA 2013 p. 385; Giger, Grundsatzprobleme im Bereich der Sicherungseinziehung von Motorfahrzeugen, Jusletter 7 mai 2012 n. 16; Baumann/Stengel, Einziehung von Motorfahrzeugen, Jusletter 25 mai 2013, n. 35). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation - et par voie de conséquence au séquestre qui la précède - que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR).

e) En l’espèce, le recourant ne conteste pas formellement l’existence de soupçons suffisants fondant prima facie une violation grave des règles de la circulation routière, à savoir conduire en état d’ébriété qualifiée sur l’autoroute en zigzaguant et sous le coup d’une interdiction de circuler en Suisse. Il faut également relever que le recourant fait l’objet d’une procédure pénale dans le canton de Vaud pour des faits similaires et qu’il a fait l’objet de nombreuses mesures administratives (cf. DO 1001-1015). L’on peut ainsi considérer que le véhicule du prévenu a servi à commettre des infractions d’une certaine gravité et qu’aucune autre mesure que le séquestre ne paraît susceptible de pouvoir garantir la sécurité publique; les promesses faites par le recourant à cet égard sont manifestement insuffisantes pour pallier le risque.

Dès lors que ces reproches pourraient démontrer un comportement routier dénué de scrupules, une confiscation au sens de l’art. 69 CP en relation avec l’art. 90a LCR paraît possible et dans ces conditions, le refus de lever le séquestre confiscatoire prononcé par le Ministère public était correct.

f) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 5 septembre 2016 confirmée.

3.

Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure de recours, par CHF 560.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 60.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 4 CPP).

Dispositif

la Chambre arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du 5 septembre 2016 prononcée par le Ministère public refusant la levée du séquestre est entièrement confirmée.

II.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 560.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 60.-), sont mis à la charge de A.________.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 novembre 2016/jde

Président

Greffière-rapporteure

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 69 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 20, Art. 85, Art. 263, Art. 382, Art. 384, Art. 385, Art. 393, Art. 397 und Art. 428 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 90a — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2016; der Erlass wurde am 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.