Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

502 2017 312

Office de l'assurance-invalidité (OAI)

Rubrum

Arrêt du 1er février 2018 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Pamela Giampietro

Parties

A.________, partie plaignante, prévenu et recourant contre Ministère public, intimé et B.________, intimé

Objet

Ordonnances de classement Recours du 6 décembre 2017 contre les ordonnances du Ministère public du 22 novembre 2017

Faits

que, les 27 juillet et 17 août 2017, B.________ a déposé des plaintes pénales contre son codétenu A.________, l’accusant de l’avoir menacé tant verbalement que physiquement;

que, le 1er septembre 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse;

que, par décision du 22 novembre 2017 (F 17 7158), le Ministère public a classé les plaintes pénales de B.________ contre A.________, les frais de la procédure étant mis à la charge de A.________;

que, également par décision du 22 novembre 2017 (F 17 8395), le Ministère public a classé la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________, frais à la charge de l’Etat, considérant que: « les éléments à charge de B.________ ne sont pas suffisants pour pouvoir retenir qu’il se soit rendu coupable de dénonciation calomnieuse à l’encontre de A.________. S’il est notamment établi que les parties ont régulièrement été en contact lors de leur détention et qu’ils ont connu quelques désaccords durant celle-ci, il ressort du dossier que les versions présentées par les parties sont diamétralement opposées et qu’aucun élément du dossier ne permet de privilégier l’une de ces versions. Partant, il ne peut être retenu que B.________ ait intentionnellement dénoncé A.________ tout en le sachant innocent. »;

que, par acte daté du 6 décembre 2017, soit dans le délai de recours (art. 396 al. 1 CPP), A.________ a saisi la Chambre pénale d’un recours, exposant que B.________ « a calomnié » et se plaignant du fait que des frais ont été mis à sa charge;

qu’invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué le 23 janvier 2018 que la mise des frais de la procédure F 17 7158 à la charge du recourant était une erreur qu’il fallait rectifier, le recours devant pour le surplus être rejeté;

qu’effectivement, le Ministère public n’avait nullement démontré que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP étaient remplies, de sorte que le chiffre 3 de l’ordonnance de classement F 17 7158 du 22 novembre 2017 doit être réformé, les frais de cette procédure étant supportés par l’Etat (art. 423 CPP);

qu’en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 22 novembre 2017 classant sa plainte contre B.________ (F 17 8395), le recours de A.________ est en revanche manifestement irrecevable, dès lors qu’il ne contient aucune motivation au sens des art. 385 et 396 CPP;

qu’en effet, A.________ ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n’indique pas précisément en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur son grief, sans mise en œuvre d’une procédure de régularisation (BSK StPO-Ziegler, art. 385 CPP n. 3 et 4);

que les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP);

qu’il n’y a pas matière à indemnité;

Dispositif

la Chambre arrête:

I. Le recours du 6 décembre 2017, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de classement du 22 novembre 2017 (F 17 7158), est admis et le chiffre 3 de cette ordonnance est modifié comme suit :

3.

Les frais de la procédure fixés à CHF 212.50 (émolument: CHF 185.-; frais de dossier: CHF 27.50) sont mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

II. Le recours du 6 décembre 2017, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de classement du 22 novembre 2017 (F 17 8395), est déclaré irrecevable.

III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat.

Il n’est pas alloué d’indemnité.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er février 2018/jde

Le Président

La Greffière

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 385, Art. 396, Art. 423, Art. 426 und Art. 428 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.