Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

502 2023 48

Caisse de compensation (CC)

Rubrum

Arrêt du 10 mars 2023 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties

A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Opposition tardive à une ordonnance pénale; recours manifestement irrecevable Recours du 26 février 2023 contre la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 20 février 2023

attendu

que, par ordonnance pénale du 25 octobre 2022, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de CHF 100.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

que, le 9 novembre 2022, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance, opposition qu’il a maintenue dans un écrit remis à la poste le 15 février 2023, après avoir été rendu attentif à la vraisemblable tardiveté de son opposition par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine auquel le dossier avait été transmis, tout en reconnaissant ne pas avoir respecté le délai;

que, par décision du 20 février 2023, le Juge de police a déclaré l’opposition du 9 novembre 2022 irrecevable car tardive, le délai étant arrivé à échéance le lundi 7 novembre 2022 dès lors que l’ordonnance pénale avait valablement été notifiée le 25 octobre 2022;

que, par acte remis à la poste le 26 février 2023, A.________ a formé un recours contre la décision du 20 février 2023;

que le prononcé par lequel un tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 let. b loi sur la justice [LJ]) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP (CR CPP-Gilliéron/Killias, 2e éd. 2019, art. 356, n. 5);

que le Juge de police ne s’est pas prononcé sur la culpabilité de A.________, mais uniquement sur le fait qu’il n’a pas respecté le délai d’opposition de dix jours (art. 354 al. 1 CPP), qui a commencé à courir le lendemain du jour de la notification de l’ordonnance pénale survenue le 26 octobre 2022 (art. 90 al. 1 CPP), et qui arrivait à échéance le lundi 7 novembre 2022 (art. 90 al. 2 CPP), l’opposition ayant été remise à la poste le 9 novembre 2022;

que A.________ ne tente absolument pas de démontrer en quoi le Juge de police se serait trompé en faisant cette constatation. Il ne revient que sur le fond de la cause, à savoir qu’il conteste être la personne surprise en train de consommer des stupéfiants. Faute de motivation topique, son recours est irrecevable sans procédure de régularisation (art. 385 al. 1 let. b CPP; arrêts TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2;1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 in RSJ 2017 p. 446);

que, par ailleurs, la décision du Juge de police est correcte, A.________ reconnaissant lui-même ne pas avoir respecté le délai d’opposition, ce qui ne pouvait que conduire à l’irrecevabilité de celle-ci, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (not. arrêt TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1. destiné à publication);

que les frais par CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP);

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Chambre arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 mars 2023/jde

Le Président

La Greffière-rapporteure

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2022; der Erlass wurde am 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 90, Art. 354, Art. 356, Art. 385, Art. 393 und Art. 428 — gelesen in der Fassung vom 23. Januar 2023; der Erlass wurde am 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.