Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

607 2016 35

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal

Rubrum

Arrêt du 18 novembre 2016 Président de la Cour fiscale

Composition

Président: Marc Sugnaux Greffière: Elisabeth Rime Rappo

Parties

A.________, recourant contre Commune de B.________, Direction des finances, autorité intimée

Objet

Impôts paroissiaux – défaut de décision - compétence Recours du 11 novembre 2016

attendu

que par facture de rappel établie le 19 avril 2016, portant les libellés « Impôts 2014: Facture 2014 » et « Solde sur facture 2014 », la Commune de B.________, Direction des finances (la Commune) a requis de A.________ (le recourant) le paiement d’un montant de CHF 283.55;

que par courrier du 22 avril 2016, le recourant a indiqué qu’il déposait une réclamation contre la facture précitée. Il a notamment précisé qu’il avait « payé, le 11 février.2016, CHF 3'228.05 [soit CHF 3'511.60 – (CHF 273.55 + CHF 10.20) correspondant à l’impôt paroissial] » et qu’il refusait de s’acquitter de l’impôt paroissial;

que par acte du 29 juin 2016, intitulé « sortie de l’église catholique romaine », la Commune a relevé qu’il ressortait d’un document émanant de l’église catholique du Canton de Berne, où le recourant est désormais domicilié, que celui-ci était sorti de l’église avec effet au 13 octobre 2015. Elle en a conclu que le bordereau de l’impôt communal et paroissial pour l’année 2014 avait été établi conformément aux dispositions légales en vigueur;

que par recours pour déni de justice déposé auprès du Tribunal cantonal le 11 novembre 2016, le recourant reproche à la Commune de ne pas avoir statué valablement sur sa réclamation du 22 avril 2016. Il a conclu à ce que celle-ci soit condamnée à rendre une décision sur réclamation et à ce qu’il soit constaté que, faute d’une telle décision, la « décision de taxation » du 19 avril 2016 n’est à ce jour pas un titre de mainlevée définitif exécutoire;

Considérants

qu’aux termes de l’art. 111 al 1 et 2 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), une partie peut recourir en tout temps auprès de l’autorité hiérarchique ou de surveillance lorsqu’une autorité inférieure refuse de statuer ou tarde à se prononcer. Si elle admet le bien-fondé du recours, l’autorité supérieure statue sur le fond en lieu et place de l’autorité inférieure. Toutefois, celle-ci conserve la compétence de statuer jusqu’à l’envoi de ses observations au mémoire de recours;

qu’à teneur de l’art. 18 al. 1 de la loi cantonale du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat (LEE; RSF 190.1), le contribuable peut adresser à l’autorité paroissiale une réclamation contre l’assujettissement à l’impôt ecclésiastique (voir art. 13 LEE) ainsi que la prise en considération erronée de la date de sortie d’Eglise et, sous réserve de l’alinéa 1bis, contre la fixation des impôts ecclésiastiques;

que l’art. 18 al. 4 LEE précise que la procédure est régie par l’application analogique des dispositions de la loi sur les impôts cantonaux relatives aux voies de droit et, au surplus, par le code de procédure et de juridiction administrative;

qu’à son art. 175 al. 1 1ère phrase, la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) prévoit le principe selon lequel la réclamation doit être formulée dans les trente jours à compter de la notification de la décision de taxation;

que selon l’art. 18 al. 1bis LEE, en cas de perception des impôts ecclésiastiques par un organe communal ou cantonal (voir art. 17 LEE), les voies de droit sont celles qui s’appliquent aux impôts communaux ou cantonaux correspondants;

que l’art. 42 al. 1 de la loi cantonale du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo; RSF 632.1) énonce que le contribuable peut, dans les trente jours dès la notification de la taxation ou du bordereau, interjeter une réclamation auprès de l’autorité communale;

qu’en l’espèce, le litige porte sur l’éventuel retard de la Commune à statuer sur la réclamation déposée par le recourant le 22 avril 2016;

que cette réclamation semble porter plutôt sur l’assujettissement du contribuable à l’impôt ecclésiastique (voir art. 13 LEE) que sur la fixation de celui-ci;

que si tel est le cas, conformément à l’art. 18 al. 1 LEE, la compétence pour la traiter paraît appartenir à l’autorité paroissiale;

que, dans le cadre du présent recours pour défaut de décision, il n’appartient toutefois au Tribunal cantonal de statuer ni sur cette question, ni sur celle du respect du délai de réclamation de 30 jours dès la notification de la taxation ou du bordereau;

qu’en effet, en vertu de l’art. 146 al. 1 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1), la surveillance générale des communes et des associations de communes incombe au préfet, de telle sorte que, c’est celui-ci qui est compétent pour statuer sur le présent recours déposé pour défaut de décision au sens de l’art. 111 al. 1 CPJA;

qu’en conséquence, déposé auprès du Tribunal cantonal, le recours du 11 novembre 2016 est manifestement irrecevable et doit être écarté comme tel par décision du juge délégué (art. 100 al. 1 let. a CPJA et 45 al. 1 et 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, LJ, RSF 130.1);

qu’il est transmis au Préfet de la Sarine, comme recours pour défaut de décision, objet de sa compétence;

que compte tenu de l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens;

Dispositif

arrête:

I.

Le recours pour défaut de décision est irrecevable.

II.

Le recours est transmis au Préfet de la Sarine, comme objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

IV.

Communication.

Un recours contre le présent arrêt peut être déposé auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification.

Fribourg, le 18 novembre 2016/msu

Président Greffière

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Gesetz über die direkten Kantonssteuern, Art. 175 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. Januar 2024 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.
  • Gesetz über die Gemeinden, Art. 146 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. September 2021, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.
  • Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Art. 100 und Art. 111 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2024 und 1. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Gesetz über die Gemeindesteuern, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2021 und 1. Januar 2023 erneut konsolidiert.
  • Gesetz über die Beziehungen zwischen den Konfessionsgemeinschaften und dem Staat, Art. 13, Art. 17 und Art. 18 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2024 erneut konsolidiert.