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Règlement relatif à l'organisation et à la surveillance des fondations et établissements de droit public communal

Adopté par le Conseil administratif le 31 mai 2023

Entrée en vigueur le 1er juillet 2023

(Etat le 6 novembre 2025)

Le Conseil administratif de la Ville de Genève

adopte le règlement municipal suivant :

Titre I Buts et champ d’application

Art. 1 Objet

Le présent règlement régit l’organisation et la surveillance des fondations et établissements de droit public communal de la Ville de Genève (ci-après : institutions).

Art. 2 Buts

Le présent règlement a pour buts :

  1. de fixer les principes de gouvernance applicables aux institutions ;

  2. de faciliter le bon fonctionnement des institutions ;

  3. de répartir les compétences entre le Conseil administratif, le Conseil municipal et les institutions ;

  4. de garantir les droits de la Ville de Genève ;

  5. de permettre la fixation d’objectifs stratégiques clairs aux institutions et le contrôle de leur réalisation ;

  6. de promouvoir l’efficience des institutions.

Art. 3 Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux institutions suivantes, pour autant qu'elles soient placées sous la surveillance de la Ville de Genève :

  1. fondations de droit public communal ;

  2. établissements de droit public communal, soit une organisation administrative autre qu’une fondation de droit public communale, disposant d’un ensemble de moyens affectés durablement à l’exécution d’une tâche déterminée.

Seuls sont applicables à des institutions non visées par l’alinéa 1 les articles du présent règlement auxquels il est expressément renvoyé dans les statuts, les règlements ou les conventions de financement régissant ces dernières institutions.

Le présent règlement ne s’applique pas aux concessions de service public qui font l’objet d’une règlementation particulière du Conseil administratif.

L'article 5 du présent règlement est applicable à toute autre entité publique soumise à la surveillance du Conseil administratif. 5Les dispositions statutaires, légales et réglementaires, adoptées par le Conseil municipal ou le Grand Conseil, prévalent sur celles du présent règlement qui leur seraient contraires.

Titre II Dispositions générales

Chapitre I Objectifs, surveillance, représentation, responsabilité et secret

de fonction

Art. 4 Objectifs stratégiques

Les objectifs stratégiques des institutions sont fixés, dans les limites de leurs buts statutaires, par les conventions de subventionnement, de mise à disposition de biens publics ou d’objectifs. A défaut de telles conventions, le Conseil administratif peut fixer des objectifs stratégiques.

Art. 5 Surveillance

1Les membres des organes exécutifs des institutions ont l’obligation de communiquer, sans délai, au Conseil administratif tout dysfonctionnement grave.

En cas de dysfonctionnement grave, le Conseil administratif peut intervenir dans la gestion de l’institution et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts de l’institution ou de la Ville de Genève, si l’institution elle-même ne prend pas les mesures appropriées.

Sont notamment considérés comme dysfonctionnements graves :

  1. la mise en danger de la santé ou de la vie ;

  2. un impact financier négatif important ;

  3. la mise en danger de l’institution ;

  4. une mise en péril de l’équilibre social, économique ou environnemental de la Ville de Genève ou des relations avec d’autres entités publiques ;

  5. une interruption de longue durée de tâches indispensables de l’institution.

Sont réservés les cas dans lesquels l'institution est soumise à la surveillance du Conseil municipal.

Art. 6 Inscription au registre du commerce et représentation

Les institutions sont inscrites au registre du commerce. L’institution est valablement représentée et engagée dans ses relations contractuelles selon les pouvoirs inscrits au registre du commerce.

Les dispositions spéciales prévues par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (ci-après : LPA), sont réservées en ce qui concerne la prise de décisions soumises à ladite loi.

Art. 7 Responsabilité

La loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable.

Art. 8 Secret de fonction

Les membres des organes et du personnel des institutions sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont elles et ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne permet pas de les communiquer à autrui.

L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des fonctions.

L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.

L’autorité supérieure autorisée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse est :

  1. la présidence du conseil au sens de l’article 10 pour les membres du conseil, les membres de la direction et du personnel de l’institution ;

  2. le Conseil administratif pour la présidence du conseil au sens de l’article 10.

Lorsqu’une demande de levée de secret de fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou administrative à la personne détentrice du secret, cette dernière la transmet à l’autorité supérieure au sens de l’alinéa 4.

Les alinéas 1, 2 et 4 s’appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes des institutions, des commissions, des sous-commissions ou des groupes de travail en dépendant, y compris les personnes auditionnées qui doivent en être informées au préalable.

Art. 9 Statuts et réglementation édictés par les institutions

La modification des statuts de l’institution est soumise à une consultation préalable du Conseil administratif.

Les statuts et les éventuels règlements ou prescriptions autonomes édictés par l’institution, y compris les modifications y relatives, sont rendus publics.

Chapitre II Organe exécutif

Section 1 Composition et obligations des membres

Art. 10 Conseil d’administration, conseil de fondation ou commission administrative

Chaque institution dispose d’un conseil d’administration, d’un conseil de fondation ou d’une commission administrative (ci-après : conseil).

Art. 11 Représentant ou représentante du Conseil administratif

Un ou une membre du Conseil administratif, ou un représentant ou une représentante désignée par ce dernier, peut participer aux séances du conseil avec voix consultative.

Il ou elle reçoit l’ensemble des documents remis au conseil.

Elle ou il fait rapport écrit au Conseil administratif. (1)

Art. 12 Mandat

La durée du mandat des membres des conseils est de 5 ans au plus ; chaque mandat est renouvelable dans la limite fixée par l’alinéa 5. 2Le mandat commence au 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement du Conseil municipal et du Conseil administratif.

Les membres nommés en cours de mandat ne le sont que jusqu’à l’expiration de la période restante de ce mandat jusqu’à son terme ordinaire.

Les membres du conseil ne peuvent pas siéger dans plus d’un conseil d’une institution soumise au présent règlement.

Les membres d’un conseil ne peuvent pas siéger plus de 15 ans dans le même conseil et au-delà de l'âge de 75 ans.

Art. 13 Conditions de nomination

Pour être nommé-e membre d’un conseil, le candidat ou la candidate doit remplir les conditions suivantes :

  1. être majeur-e ;

  2. avoir l’exercice des droits civils ;

  3. disposer de compétences susceptibles de contribuer effectivement au bon fonctionnement de l’institution concernée ;

  4. n’être l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire relative à une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire non assortie de sursis de plus de 180 joursamende ;

  5. ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens pour non-paiement d’impôt, de la taxe professionnelle communale ou de prestations dues selon la législation en matière d’assurances sociales.

Les conditions ci-dessus doivent être remplies durant toute la durée du mandat ; à défaut, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la disparition de l’une des conditions visées à l’alinéa précédent.

Les candidats et candidates fournissent tout document utile au Conseil administratif, respectivement au Conseil municipal, afin de permettre la vérification des conditions de nomination et d'exercice en cours de mandat.

Art. 14 Incompatibilités

La qualité de membre d’un conseil est incompatible avec celles :

  1. de membre du Conseil administratif ;

  2. de membre du Conseil municipal.

Si le cas d’incompatibilité survient en cours de mandat, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la survenance du cas d’incompatibilité, sous réserve de sa démission préalable.

Art. 15 Autorisation préalable et intervention subséquente

Un ou une membre du personnel de l’administration communale peut être membre d’un conseil, après autorisation préalable du Conseil administratif ou sur désignation de celui-ci.

Le Conseil administratif peut refuser cette autorisation, notamment :

  1. en cas de conflit potentiel ou réel d’intérêts ;

  2. lorsque la disponibilité requise pour l’exercice de la fonction assurée par la personne intéressée au sein de l’administration ne le permet pas ;

  3. lorsque la réduction du taux d’activité n’est légalement pas possible ou compromet la bonne marche du service ;

  4. lorsque le ou la membre du personnel assume déjà un ou plusieurs mandats électifs en sus de ses fonctions au sein de l’administration.

Si un motif de refus d’autorisation au sens de l’alinéa 4 survient en cours de mandat, en l’absence de démission préalable de la personne concernée du Conseil, le Conseil administratif peut :

  1. révoquer l’autorisation si elle a été donnée ;

  2. refuser la poursuite du mandat au sein du conseil.

La personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la décision du Conseil administratif, sous réserve de sa démission préalable.

Art. 16 Liens d’intérêt

Lors du dépôt de sa candidature, toute personne candidate doit annoncer par écrit :

  1. la liste exhaustive des conseils d’administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels elle appartient ou dont elle est la contrôleuse ;

  2. la liste des entreprises dont elle est propriétaire ou dans lesquelles elle exerce, soit directement, soit, par personne interposée, une influence prépondérante ; constitue une influence prépondérante la détention de plus 50% des actions ou de 50% des voix nécessaires pour la prise des décisions de l’institution ou toute autre forme de contrôle permettant d’imposer la prise de tout ou partie des décisions de l’institution ;

  3. tout autre lien d’intérêt éventuel avec l’institution concernée.

Si des liens d’intérêt apparaissent après la nomination, chaque membre d’un conseil doit les annoncer immédiatement, par écrit, à la présidence du conseil, avec copie au Conseil administratif.

Art. 17 Devoir de fidélité

Les membres des conseils sont tenus en toutes circonstances au respect de l’intérêt de l’institution concernée ; elles et ils doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité déployée au sein de l’institution concernée que par leur comportement général.

Ils et elles se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches et missions de l’institution.

Elles et ils doivent éviter tout conflit d’intérêts dans cette activité.

Ainsi, les membres du conseil, quel que soit leur mode de nomination, ne doivent être, ni directement ni indirectement, fournisseurs ou fournisseuses de l’institution ou chargés ou chargées de travaux pour le compte de celle-ci.

Art. 18 Récusation

Les motifs de récusation prévus à l’article 15 LPA s’appliquent aux membres des conseils.

Si un motif de récusation est réalisé, le ou la membre concernée doit en informer immédiatement le président du conseil. Dans ce cas, elle ou il ne participe pas aux délibérations ainsi qu'aux prises de décisions et ne reçoit pas les documents y relatifs.

En cas de conflit d’intérêts durable, la ou le membre doit démissionner et est privé du droit de participer aux réunions du conseil jusqu’à sa démission. Le droit du Conseil administratif de procéder à sa révocation selon l’article 21 est réservé.

Art. 19 Rémunération

L'institution fixe, après approbation par le Conseil administratif, le montant et les modalités de la rémunération des membres du conseil en respectant le principe d’égalité de traitement.

Au sein d’un conseil d’administration, la rémunération des fonctions de présidence, de viceprésidence et de présidence de commission n’est pas cumulable.

Les jetons de présence sont versés pour autant que les membres du conseil participent au moins à 50% de la séance.

Si une ou un membre du conseil est nommé ou cesse d’exercer ses fonctions en cours d’année, l’indemnité annuelle lui est versée pro rata temporis.

La rémunération des membres du personnel de l’administration communale siégeant en qualité de représentants et représentantes de la Ville de Genève au sein des conseils des institutions de droit public est directement versée à cette dernière.

Art. 20 Révocation

Les membres du conseil qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l’objet, en tout temps, d’une révocation, prononcée par le Conseil administratif, pour de justes motifs.

Est notamment considéré comme un juste motif le fait que, pendant la durée de sa fonction, le ou la membre du conseil s’est rendue coupable d’un acte grave, a manqué à ses devoirs légaux, se trouve dans le cas d’un conflit d’intérêts durable au sens de l’article 18, alinéa 3, ou est devenue incapable de bien gérer, notamment en raison d’absences sans justes motifs à plus de 50% des séances sur une période d’une année.

La révocation peut faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours.

Section 2 Fonctionnement

Art. 21 Séances

Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’institution l’exige.

Il est convoqué par la présidence ou, à défaut, par la vice-présidence.

Il est aussi convoqué si un cinquième des membres du conseil au moins le demandent.

La présence de la majorité des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité, la présidence a une voix prépondérante.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux.

Titre III Dispositions finales

Art. 22 Entrée en vigueur et abrogation

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023. Il abroge dès cette date toutes dispositions contraires antérieures.

Art. 23 Dispositions transitoires

1Un délai d’une année dès l’entrée en vigueur du présent règlement est accordé aux institutions pour mettre leur réglementation interne en conformité avec le présent règlement.

L'article 14 ne s'applique qu'à partir du premier renouvellement de mandat qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.

RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 136 Règlement relatif à l’organisation et à la 31.05.2023 01.07.2023 surveillance des fondations et établissements de droit public communal Modifications 1. n.t. : 11/3 05.11.2025 06.11.2025 6