21152.17
Règlement concernant l'indemnisation des nuisances
Adopté par le Conseil administratif le 23 novembre 1971
Entrée en vigueur le 1er janvier 1971
(Etat le 1er janvier 2023)
Le Conseil administratif de la Ville de Genève
adopte le règlement municipal suivant :
Chapitre I Définition
Art. 1
On appelle «nuisance» toute circonstance ou condition qui, de façon notoire, pour une fonction déterminée : — rend l’exécution de tout ou partie de ces tâches plus pénible ; — impose des horaires de travail irréguliers ; — constitue une cause de maladies professionnelles spécifiques ; — présente des risques accrus d’accidents ; — lui enlève son caractère attractif.
Chapitre II Nature des nuisances
Art. 2
Les nuisances peuvent être réparties en deux grands groupes: — les nuisances spécifiques ; — les nuisances particulières.
Art. 3 Nuisances spécifiques
1.Ces nuisances, étroitement dépendantes du milieu ambiant dans lequel s’exerce l’activité, sont généralement permanentes. 2.Parmi les nuisances spécifiques, on distingue :
1. Les conditions d’ambiance
Humidité relative: L’activité se déroule dans les locaux où règne excès d’humidité relative produite par des sources industrielles de vapeur d’eau.
Bruit: L’activité se déroule dans des lieux où l’intensité du bruit ambiant impose, selon les prescriptions de la CNA, le port de protecteurs d’ouïe.
Odeurs: L’activité se déroule dans des lieux où règnent des odeurs désagréables d’origine organique (décomposition de matières d’origine carnée, etc.).
2. Risques de maladies professionnelles Par maladies professionnelles spécifiques, il faut entendre les maladies contre lesquelles il n’existe pas de mesure prophylactique possible. 3. Risques accrus d’accidents Par risques accrus d’accidents, il faut entendre les risques dont la réalisation ne saurait être diminuée ou limitée par l’application de mesures obligatoires ou particulières de sécurité et de prévention.
4. Caractère inattractif Le caractère inattractif d’une fonction procède, soit de la nature des tâches à exécuter, soit du milieu où elles se déroulent. Le caractère inattractif peut s’exprimer notamment par les difficultés rencontrées pour l’engagement du personnel.
Art. 4 Nuisances particulières
1.Ces nuisances, liées à certaines tâches de la fonction avec lesquelles elles s’identifient parfois, sont généralement occasionnelles et répétitives. 2.Parmi celles-ci, on distingue:
1. Les travaux spéciaux
Travaux salissants dont l’exécution est particulièrement salissante.
Travaux pénibles dont l’exécution exige des efforts particuliers sur le plan de l’activité motrice.
Travaux rebutants dont l’exécution peut provoquer de la répulsion.
2. Abrogé (2)
Chapitre III Pondération des nuisances
Art. 5 Pondération des nuisances spécifiques
1. Conditions d’ambiance
Humidité relative anormalement élevée : 10%-40% du temps de travail : 1 point 40%-70% du temps de travail : 2 points 70% et plus du temps de travail : 3 points
Bruit ambiant nécessitant le port de protecteurs d’ouïe pendant: 10%-40% du temps de travail : 1 point 40%-70% du temps de travail : 2 points 70% et plus du temps de travail : 3 points
Odeurs : — ambiantes générales : 2 points — très fortes et permanentes : 8 points 2. Risques de maladies professionnelles spécifiques : — importants : 5 points — très importants : 7,5 points 3. Risques accrus d’accidents : 5 points 4. Caractère inattractif : — important : 3 points — très important : 6 points
Art. 6 Pondération des nuisances particulières
Ces nuisances, liées ou s’identifiant à une certaine tâche d’une fonction, n’exigent pas de pondération particulière.
Chapitre IV Indemnisation des nuisances
Art. 7 Principe
1.L’indemnité est attachée à la fonction et non au titulaire de celle-ci.
2.En conséquence :
— toute modification de la fonction entraîne une modification corrélative de l’indemnité qui s’y rattache ; — tout transfert d’un titulaire fait perdre à celui-ci le droit à l’indemnité de nuisance. 3.En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident non professionnels, le titulaire perd son droit à l’indemnité de nuisance. 4.En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident professionnels, durant les périodes de service militaire obligatoire, pendant les vacances annuelles ou lors d'une situation particulière ou extraordinaire, au sens des articles 6 et 7 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (Loi sur les épidémies, LEp), le titulaire conserve son droit à l'indemnité de nuisance.(1)
Art. 8 Nuisances spécifiques
1.Toute nuisance spécifique qui n’est pas subie pendant au moins 10% du temps de travail ne donne pas droit à l’indemnité. 2.Les nuisances spécifiques sont indemnisées forfaitairement à raison de Fr. 13,50 par point.
Art. 9 Nuisances particulières
1.Ces nuisances sont indemnisées sur la base de la prestation effectivement assurée.
2.Cette indemnisation se fait à la tâche (forfaitairement) ou à la durée (à l’heure).
3.L’indemnité due pour la durée des vacances annuelles sera égale, suivant le droit aux vacances de l’intéressé, au 6, 8 ou 10% du montant versé à ce titre pendant les douze mois précédant le début des vacances.
Art. 10 Travaux spéciaux
Travaux salissants — décrassage de chaudières (section chauffage du Service immobilier) selon liste des chaudières: Fr. 0,55 par point.
Travaux pénibles — colassage: Fr. 3.35/heure — taille: Fr. 3.35/heure — élagage: Fr. 4.45/heure — travaux à l’intérieur d’espaces confinés (réservoirs,caniveaux, conduits de ventilation, etc.): Fr. 3.35/heure — nettoyage de la carpière: Fr. 3.35/heure — nettoyage des grands bassins: Fr. 3.35/heure — creusage manuel de fosses: Fr. 3.35/heure — creusage manuel de fosses – fossoyeurs, forfait mensuel: Fr. 67.50 — travail dans nacelle: Fr. 3.35/heure — activité frigo – abattoir, forfait mensuel: Fr. 81.— — marquage des porcs: Fr. 10.—/semaine
Travaux rebutants — exhumation, selon nature: Fr. 40.50 Fr. 81.— Fr.121.50 — manipulation de déchets carnés (UTMC), forfait mensuel: Fr. 67.50 — travaux sur installations et appareils particulièrement sales: Fr. 3.35/heure — curage d’égouts (abattoir et UTMC): Fr. 3.35/heure
Art. 11
Abrogé (2)
Art. 12
Abrogé (2
Chapitre V
Art. 13
Abrogé (2) RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 152.17 Règlement concernant l’indemnisation 23.11.1971 01.01.1971 des nuisances Modifications
1. | n.t. : 7/4 18.03.2020 | 18.03.2020 |
2. | a. : 4/2/2, 11 à 13 07.12.2022 | 01.01.2023 |
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