21152.35
Règlement sur la protection de la santé et la sécurité du travail
Adopté par le Conseil administratif le 13 mars 2025
Entrée en vigueur le 1er mars 2025
Le Conseil administratif de la Ville de Genève
adopte le règlement municipal suivant :
Chapitre I Champ d'application
Art. 1 Application des dispositions fédérales
Les dispositions concernant l'hygiène du travail et la protection de la santé des travailleuses et travailleurs de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et les dispositions concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, sont applicables à l'ensemble du personnel travaillant pour l'administration municipale.
C'est le cas, en particulier, de la directive de la commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (ciaprès : la directive n° 6508).
Chapitre II Principes généraux
Art. 2 Obligations de l'employeur
Le Conseil administratif prend ou fait prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé physique et psychique des membres du personnel.
Il veille à une application uniforme et efficace de ces mesures au sein de l'administration municipale. Il met à disposition les moyens nécessaires.
Il s’assure que tout le personnel soit informé et instruit de manière suffisante et adéquate des risques auxquels il est exposé dans l'exercice de son activité ainsi que des mesures à prendre pour les prévenir. Cette instruction doit être dispensée lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification des conditions de travail. Elle doit être répétée si nécessaire.
Art. 3 Obligations de la hiérarchie
Chaque responsable hiérarchique, quel que soit son rang, est responsable de la sécurité du personnel qui lui est confié. Elle ou il ne peut pas contraindre un ou une membre du personnel à accomplir une tâche pour laquelle les mesures de la sécurité au travail et de la protection de la santé ne seraient pas respectées.
L'appel à des expertes et experts ou à des spécialistes en santé ou sécurité au travail au sens de la directive n° 6508 ne décharge pas la hiérarchie de ses responsabilités.
Art. 4 Obligations des membres du personnel
Chaque membre du personnel veille à sa propre sécurité et seconde l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé et la prévention des accidents et maladies professionnels.
Elle ou il utilise en particulier les équipements de protection individuelle et s'abstient de porter atteinte à l'efficacité des mesures de protection.
Lorsqu'un ou une membre du personnel constate des défauts qui compromettent la protection de la sécurité au travail et de la santé, elle ou il les élimine immédiatement. Si elle ou il n'est pas en mesure de le faire ou n'y est pas autorisé, elle ou il en avise sa ou son responsable hiérarchique direct dans les plus brefs délais.
Art. 5 Autorités de contrôle
L'OCIRT et la SUVA surveillent l'application des prescriptions sur l'hygiène, la santé et la sécurité au travail en Ville de Genève. Ils peuvent adopter des mesures de contrainte selon la législation applicable, à moins qu'une autre autorité ne soit compétente. 2Les compétences conférées aux expertes et experts en santé et sécurité au travail en Ville de Genève prévues à l’article 7 du présent règlement sont en outre réservées.
Chapitre III Intervenantes et intervenants de la santé et de la sécurité au
travail
Art. 6 Entité santé et sécurité au travail
L’entité santé et sécurité au travail de la direction des ressources humaines (ESST) est chargée des questions de sécurité au travail, de prévention et de promotion de la santé dans l’administration municipale. Elle se tient à disposition de tous les membres du personnel ayant des questions relatives à la santé et la sécurité au travail et intervient au sein des services pour analyser les postes de travail et proposer des mesures préventives ou correctives.
Elle est placée sous la conduite du ou de la responsable santé et sécurité au travail et est constituée, notamment, par les expertes et les experts de la santé et de la sécurité au travail et les spécialistes de la santé et de la sécurité au travail.
Elle effectue une évaluation transversale des risques SST et les intègre au rapport annuel sur les risques à l’attention du Conseil administratif.
Art. 7 Expertes et experts de la santé et de la sécurité au travail
Les expertes et experts de la santé et de la sécurité au travail sont des ingénieures ou ingénieurs de sécurité et des hygiénistes du travail rattachés à l’ESST et sont, notamment, habilités, en tout temps, à émettre des recommandations, fixer des délais de mise en œuvre et effectuer des contrôles. L’ESST peut également s’attacher les services d’expertes ou d’experts externes à l’administration tels que des médecins du travail.
Les expertes et experts SST peuvent accéder en tout temps, avec la collaboration pleine et entière des services, aux espaces et locaux de travail afin de procéder aux analyses d’environnement, de postes ou d’équipements de travail.
Elles ou ils peuvent imposer des mesures visant à préserver la santé ou la sécurité des membres du personnel, tout en informant le Conseil administratif.
Art. 8 Spécialistes de la santé et de la sécurité au travail
Les spécialistes de la santé et de la sécurité au travail (spécialistes SST) sont des chargées ou chargés de sécurité rattachés à l’ESST ayant notamment pour mission d’assister et soutenir les départements et les services, ainsi que les membres de l’administration municipale dans le domaine de la protection de la santé et sécurité au travail.
Art. 9 Assistantes et assistants de sécurité
Les assistantes et assistants de sécurité sont des employés qui, en principe, en sus de la fonction qu'elles ou ils occupent dans leur service, accomplissent des tâches destinées à aider les chefs ou cheffes de service dans la mise en œuvre des prescriptions relatives à la sécurité au travail et à la protection de la santé.
Art. 10 Services et départements
Dans leur mission de réduction des risques en matière de santé et sécurité au travail, les directions de département déterminent, en collaboration avec l’ESST, quels services présentent des dangers particuliers en se basant, notamment, sur le portefeuille des phénomènes dangereux.
2 Les services présentant des dangers particuliers mettent en œuvre l’instruction transversale RH sur l’évaluation annuelle des dangers particuliers en santé et sécurité au travail en Ville de Genève et remplissent ou mettent à jour annuellement le tableau d’inventaire des risques et des contrôles SST.
Les services qui ne présentent pas de danger particulier remplissent annuellement la liste de contrôle sur la détermination des dangers dans les services ou entités de type administratif.
Art. 11 Membres du personnel
Les membres du personnel collaborent avec l’assistante ou l’assistant de sécurité du service, les expertes et experts SST ou les spécialistes SST lors des interventions au sein du service.
Art. 12 Répartition des rôles et des responsabilités
La répartition des rôles et des responsabilités des différents intervenantes et intervenants en matière de santé et sécurité au travail est précisée dans le tableau annexé au présent règlement.
Chapitre IV Modalités et conditions de mission des assistantes et assistants
de sécurité
Art. 13 Désignation
Le chef ou la cheffe de service choisit l’assistante ou l'assistant de sécurité en donnant la préférence à une personne volontaire et intéressée, ayant une sensibilité aux aspects de la santé et de la sécurité au travail.
Sur proposition du chef ou de la cheffe de service, le Conseil administratif désigne, pour chaque service, un ou une ou plusieurs employés qui seront amenés à assurer la mission d'assistantes ou d’assistants de sécurité.
La désignation de l'assistante ou de l’assistant de sécurité par le Conseil administratif est subordonnée à l'accomplissement d'une formation obligatoire auprès d’un organisme agréé et à l’obtention du titre d’assistante ou d’assistant de sécurité reconnu sur le plan fédéral.
Le choix de l’organisme de formation est fait par l’ESST en collaboration avec le service considéré et le collaborateur ou la collaboratrice concernée, sur la base du type et du nombre de dangers particuliers identifiés au sein du service.
Trois jours de congé supplémentaires sont octroyés aux participantes et participants pour la préparation à l’examen.
Art. 14 Effectifs par service
Le nombre d'assistantes et d’assistants de sécurité ainsi que leur taux d'activité sont définis, en collaboration avec l’ESST, par le chef ou la cheffe de service en fonction des spécificités du service et en prenant en compte les dangers particuliers présents, le nombre de personnes, le nombre de sites que le service a à gérer. En principe, il y a au moins une assistante ou un assistant de sécurité par service.
Cette organisation est préavisée par l’ESST et validée par le directeur ou la directrice du département.
Art. 15 Fonctionnement
Au sein des services, l'assistante ou l’assistant de sécurité est consulté largement et le plus tôt possible sur toutes les questions découlant de l'application des dispositions relatives à la protection de la santé et la sécurité au travail, en particulier lors de la création ou de la modification d'installations ou de bâtiments.
Les missions et les compétences de l'assistant ou de l’assistante de sécurité font partie intégrante de la fonction qu'elle ou il occupe dans son service.
Le ou la cheffe de service est tenue d’accorder à l'assistante ou l’assistant de sécurité le temps nécessaire pour l'accomplissement des tâches SST décrites dans son cahier des charges et donner suite aux remarques et suggestions qui lui sont faites. A défaut, l'assistant ou l’assistante de sécurité s'adresse à l’ESST qui décide des mesures à prendre.
Les questions de santé et sécurité au travail doivent être traitées régulièrement dans le cadre de la gestion courante des services.
5 Une prime annuelle de 500 francs est octroyée à l’assistante ou à l’assistant de sécurité pour ses missions et compétences. Pour son année de nomination, ainsi que l'année durant laquelle elle ou il renonce à cette mission, ce montant sera calculé proportionnellement à la durée de l'activité.
Art. 16 Formation continue
La formation continue de l'assistante ou de l’assistant de sécurité est définie par l’ESST. Elle a un caractère obligatoire.
La coordination des activités des assistantes et des assistants de sécurité est assurée par l’ESST qui les réunit régulièrement et au moins deux fois par an.
Chapitre V Commissions et groupes de travail
Section 1 Commission de protection de la santé et sécurité au travail
Art. 17 Mission et organisation
Le Conseil administratif crée une commission de protection de la santé et de sécurité au travail pour l'ensemble de l'administration municipale (la commission).
La commission a pour mission de promouvoir et d'assurer la protection de la santé et de la sécurité au travail pour l'ensemble du personnel de l'administration municipale, ainsi que de définir les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à ce but.
La commission traite tous les problèmes en relation avec :
la protection de la santé et la sécurité au travail des membres du personnel ;
les questions de voisinage des locaux et lieux où se déroulent les activités de l'administration ;
les effets nuisibles ou incommodants générés par les activités de la Ville de Genève.
Elle élabore toutes les propositions qu'elle juge utiles et qui sont soumises au Conseil administratif pour décision. Elle surveille l'application des mesures décidées par le Conseil administratif et intervient au besoin auprès des intéressées et intéressés.
Elle est composée :
de la directrice ou du directeur de la direction des ressources humaines, qui la préside ;
de la ou du responsable de l’ESST ;
de 3 représentantes ou représentants des assistantes et assistants de sécurité ;
d'un représentant ou d’une représentante du collège des cadres de la commission du personnel de la Ville de Genève ;
d'un représentant ou d’une représentante du collège des autres membres du personnel ;
de 2 représentantes ou représentants des organisations représentatives du personnel.
Les représentantes ou représentants sous lettres c à e de l'alinéa 5 du présent article sont nommés tous les 5 ans par le Conseil administratif sur proposition des entités qu'elles ou ils représentent.
La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou sa présidente ou à la requête d'au moins 3 de ses membres.
Le secrétariat de la commission est assuré par un ou une membre de la direction des ressources humaines, qui tient le procès-verbal de décision, lequel est également communiqué à l'ensemble des conseillères administratives et conseillers administratifs.
La commission peut s'adjoindre le concours d'expertes ou experts ou de spécialistes pour l'étude de problèmes particuliers.
La commission prend ses décisions à la majorité des votantes et votants. La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président compte double.
Art. 18 Représentantes et représentants des assistantes et des assistants de sécurité
1L'élection des 3 représentantes et représentants des assistantes et des assistants de sécurité mentionnés à l'article 17 alinéa 5, lettre c, a lieu tous les 5 ans.
Les assistantes et les assistants de sécurité annoncent leur candidature à l’ESST après accord préalable de leur chef ou cheffe de service.
3 L’ESST organise l'élection lors d'une séance d'information en présence des assistantes et les assistants de sécurité et leur transmet la liste des candidates et candidats 4 semaines avant l'élection.
Les candidates et candidats sont élus à la majorité simple des assistantes et des assistants de sécurité présents.
Section 2 Autres commissions et groupes de travail
Art. 19 Commissions externes
La représentation de l'administration municipale auprès d’autres commissions externes à l’administration municipale en matière de santé et sécurité du travail est assurée par l’ESST.
Art. 20 Commission de protection de la santé et de la sécurité au travail interne au service
Lorsque la situation l'exige, le Conseil administratif peut créer une commission de protection de la santé et de la sécurité dans un service.
Art. 21 Groupes de travail
La commission du personnel interne d'un service est régulièrement informée et consultée sur toutes les questions relatives à la santé et la sécurité au travail. Son interlocuteur privilégié est l’assistante ou l’assistant de sécurité du service.
Dans les services qui ne disposent pas d'une commission du personnel interne, le chef ou la cheffe de service peut créer des groupes de travail en fonction des besoins. Ces groupes sont pilotés par l'assistante ou l’assistant de sécurité du service.
Chapitre VI Procédure en cas de manquement et sanctions
Art. 22 Procédure
En cas d'inobservation du présent règlement et des dispositions visées à l'article 1, la ou le responsable de l’ESST, les expertes et les experts SST, les spécialistes SST et les assistantes et les assistants de sécurité du service concerné se tiennent mutuellement informés de la situation.
L’ESST transmet ses observations au chef ou à la cheffe du service intéressé, en rappelant quelles sont les prescriptions et les mesures applicables et en fixant un délai pour les concrétiser.
En cas d’inexécution, l’ESST transmet un avis au directeur ou à la directrice du département. Si les manquements persistent malgré cet avis, le Conseil administratif en est informé.
En cas de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs et des travailleuses, l’expert ou l’experte SST ou la ou le spécialiste SST avise immédiatement le Conseil administratif. L’experte ou l’expert SST prend les mesures de contrainte qui s’imposent.
Chaque membre du personnel conserve, en cas de soupçons sérieux d’inobservation du présent règlement et des dispositions visées à l’article 1, la possibilité de s'adresser en tout temps directement à l'autorité de contrôle cantonale ou fédérale compétente.
Aucune démarche conforme à l’alinéa précédent ne peut être considérée comme une violation des devoirs de service.
Art. 23 Sanctions et mesures
L'autorité de contrôle cantonale ou fédérale compétente peut prendre les sanctions en vertu des lois applicables, sous réserve des compétences d'autres autorités telles que les polices des constructions, du feu, sanitaires et des eaux. 2Les sanctions disciplinaires et autres mesures prévues par le Statut du personnel de la Ville de Genève sont en outre réservées.
Chapitre VII Dispositions finales
Art. 24 Clause abrogatoire
Le règlement sur la protection de la santé et la sécurité du travail du 14 octobre 2009 est abrogé.
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Art. 25 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du présent règlement est fixée au 1er mars 2025.
RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 152.35 Règlement sur la protection de la santé 13.03.2025 01.03.2025 et la sécurité du travail Modifications Néant 6