21152.4
Règlement du personnel technique du Grand Théâtre de Genève
Adopté par le Conseil administratif le 1er juillet 1977
Entrée en vigueur le 1er avril 1977
(Etat le 1er janvier 2023)
Le Conseil administratif de la Ville de Genève
adopte le règlement municipal suivant :
Chapitre I (3)
Art. 1 (3)
[…]
Art. 2 (3)
[…]
Chapitre II (3)
Art. 3 (3)
[…]
Art. 4 (3)
[…]
Art. 5 (3)
[…]
Art. 6 (3)
[…]
Chapitre III Indemnités et prestations diverses
Art. 7 Indemnité de fonction du personnel de scène et assimilé (4)
Le personnel de scène reçoit, pour les inconvénients que comporte sa fonction en lien avec les dispositions spécifiques résultant des articles 5 à 13 du règlement sur l’aménagement du temps de travail pour le personnel du Grand Théâtre de Genève membre du personnel de la Ville de Genève (LC 21 152.41), une indemnité annuelle de CHF 8'496.-.
Lesdites dispositions permettent de répondre à la nature du travail de scène du Grand Théâtre de Genève, impliquant des exigences spécifiques relatives au rythme de travail du personnel de scène durant les cycles de production. Elles couvrent notamment :
la densité et l’amplitude horaire découlant du planning artistique ;
des dispositions inhérentes au rythme des productions, en particulier des tranches horaires de durée variable, pouvant e�tre différentes dans la durée et décalées les unes par rapport aux autres ;
un planning de travail pouvant être considérablement étendu pour les besoins artistiques et scéniques, en termes de jours consécutifs de travail et d’heures de travail par semaine et par jour ;
le travail de soir et de week-end, intrinsèquement lié à l’activité scénique.
Le personnel du service intérieur et le ou la chef-fe du personnel d’accueil, assimilés au personnel de scène en ce qui concerne l’aménagement du temps de travail, perçoivent une indemnité annuelle de CHF 7'000.-, respectivement de CHF 7'119.-, visant à compenser leur exposition aux inconvénients horaires indiqués à l’alinéa précédent.
L’indemnité est versée mensuellement.
En cas d’absence, de quelque nature que ce soit, de la ou du bénéficiaire, le paiement de l’indemnité doit cesser dès le 31ème jour civil consécutif d'absence, avec renaissance du droit le 1er jour du mois qui suit la reprise d’activité, à moins que l’absence soit due à des vacances ou congés dépassant la durée de 30 jours consécutifs et qui seraient pris, d’entente avec la hiérarchie, durant des périodes d’arrêt de l’activité scénique.
Art. 8 Compensation de la majoration relative aux heures supplémentaires du personnel de scène (4)
En compensation de la majoration relative aux heures supplémentaires qu’il effectue, le personnel de scène a droit à un congé compensatoire forfaitaire annuel d’une durée de 5 jours.
Art. 9 Compensation de la majoration relative aux heures supplémentaires du personnel des ateliers (4)
En compensation de la majoration relative aux heures supplémentaires qu’il effectue, le personnel des ateliers reçoit une indemnité forfaitaire annuelle fixée comme suit :
CHF 4'898.40 pour le personnel des ateliers et du bureau d’étude et pour les assistant-e-s des chef-fe-s des ateliers costumes ;
CHF 5'566.80 pour les sous-chef-fe-s d’un service aux ateliers ;
CHF 7’120.80 pour les chef-fe-s des ateliers et pour les chef-fe-s ou responsables d’un service aux ateliers.
Cette indemnité est versée mensuellement.
En cas d’absence, de quelque nature que ce soit, de la ou du bénéficiaire, le paiement de l’indemnité doit cesser dès le 31ème jour civil consécutif d'absence, avec renaissance du droit le 1er jour du mois qui suit la reprise d’activité, à moins que l’absence soit due à des vacances ou congés dépassant la durée de 30 jours consécutifs et qui seraient pris, d’entente avec la hiérarchie, durant des périodes d’arrêt de l’activité scénique.
Art. 10 Heures de nuit
Sont réputées heures de nuit, les heures de travail effectuées entre 0 et 7 heures.
Toute heure de nuit effectuée est compensée à 200% en temps. (4)
Art. 11 Compensation financière pour travail en horaire continu (4)
Est considéré comme travail en horaire continu, le travail effectué dans le cadre de l’horaire planifié ou de l'horaire bloqué variable, pendant 6 heures consécutives, et ne permettant de disposer pendant sa durée que d’une pause de 30 minutes au maximum avec l'obligation de la prendre sur le lieu de travail.
Le travail en horaire continu donne lieu à une compensation financière dont le montant est de CHF 8.50 par occurrence.
Les bénéficiaires de l’ancienne indemnité de repas et de collation qui étaient en fonction le 1er janvier 2023 conservent, pendant trois ans à compter de cette date, le droit à ladite indemnité au titre de la garantie des droits acquis.
Art. 12 Habits de travail
Au début de chaque saison, le personnel technique a droit à une paire de salopettes ou à une blouse et à une paire de chaussures de travail.
Les tapissiers reçoivent en plus un tablier.
Art. 13 Travail à la vue du public et figuration (2,4)
Le personnel de scène effectuant, pour les besoins du service et sur ordre de la Direction, un travail à la vue du public a droit, par spectacle, à une indemnité de plateau de CHF 37.40 en plus de son traitement.
Le personnel de scène exécutant, pour les besoins de la mise en scène et sur ordre de la Direction, un rôle de figuration a droit, par spectacle, à une indemnité de figuration de CHF 46.70 en plus de son traitement.
Art. 13bis Indexation et charges sociales (4)
Le montant des compensations financières au sens du présent règlement est indexé conformément aux articles 44 et 52 alinéa 2 du Statut du personnel de la Ville de Genève.
Le montant visé à l’alinéa 1 est soumis aux charges sociales et, à l’exception des indemnités visées à l’article 13, fait partie du salaire servant de base au calcul des cotisations du 2ème pilier, sous réserve des dispositions de l’institution de prévoyance.
Le montant visé à l’alinéa 1 qui est annoncé pour l’année en cours à l’institution de prévoyance correspond à la somme annualisée des compensations financières versées l’année précédente.
Chapitre IV (3)
Art. 14 (3)
[…]
Art. 15 (3)
[…]
Art. 16 (3)
[…]
Chapitre V (3)
Art. 17 (3)
[…]
Art. 18 (1)
[…]
Art. 19 (1)
[…]
Art. 20 (1)
[…]
Art. 21 (1)
[…]
Art. 22 (3)
[…]
Art. 23 (3)
[…]
Art. 24 Entrée en vigueur et abrogation
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1977. Il abroge dès cette date toutes dispositions antérieures.
RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 152.4 Règlement du personnel technique du 01.07.1977 01.04.1977 Grand Théâtre de Genève Modifications 1. a. : 18-21 01.12.2004 01.12.2004
n. t. : 17 2. n.t. : 2, 13 12.12.2007 01.01.2008 3. a. : Chap. I, II, IV, V, 1-6, 14-17, 22-23 28.08.2013 01.09.2013 4. n.t. : 7-9, 10/2, 11, 13 07.12.2022 01.01.2023 4