21152.7
Règlement relatif aux conditions d'engagement de l'auxiliaire
Adopté par le Conseil administratif le 14 octobre 2009
Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
(Etat le 20 septembre 2021)
Le Conseil administratif de la Ville de Genève,
Vu les articles 6 al. 3 et 28 du Statut du personnel de la Ville de Genève,
adopte le règlement municipal suivant :
Art. 1 Définition
Est réputé auxiliaire toute personne engagée par un contrat de droit public pour une durée déterminée et qui n’est ni stagiaire ni apprenti ou apprentie.
Art. 2 Catégories d’auxiliaire
Le Conseil administratif peut engager des auxiliaires dans les cas suivants :
lorsque la mission confiée est de nature temporaire, saisonnière ou expérimentale ;
si le traitement est financé par des contributions de tiers dont la pérennité n’est pas assurée ;
afin de permettre à chaque membre du Conseil administratif de disposer de collaborateurs personnels ou collaboratrices personnelles.
Art. 3 Droit applicable
Les conditions de travail de l’auxiliaire sont régies par le présent règlement ainsi que par le Statut du personnel de la Ville de Genève et son règlement d’application (ci-après REGAP).
Les dérogations au Statut et au REGAP sont prévues aux sections 1 à 3.
Section 1 Mission temporaire, saisonnière ou expérimentale
Art. 4 Traitement
L’article 48 du Statut relatif au 13ème salaire progressif n’est pas applicable à cette catégorie d’auxiliaire.
Art. 5 Prime de fin d’année
Les auxiliaires dont la mission est de nature temporaire, saisonnière ou expérimentale reçoivent une prime de fin d’année égale à 2.5% du traitement annuel. Cette prime est versée proportionnellement à la durée de l’activité avec le traitement du mois de décembre ou avec le traitement du dernier mois d’activité (1)
Art. 6 Allocations
Les dispositions statutaires et du REGAP relatives aux allocations pour enfants (art. 62 Statut), aux allocations de mise à la retraite et invalidité (art. 63 Statut), à l’allocation de naissance et d’adoption (art. 81 REGAP), au versement d’une prestation aux survivantes et survivants (art. 82 REGAP), au versement de prestations en cas de décès (art. 83 REGAP), aux indemnités du fonds de décès LC 21 152.7 Règlement relatif aux conditions d’engagement de l’auxiliaire (art. 84 REGAP) ne sont pas applicables à l’auxiliaire dont la mission est de nature temporaire, saisonnière ou expérimentale.
Art. 7 Vacances
La durée des vacances est de 25 jours par année civile, quel que soit l’âge de l’auxiliaire.
Art. 8
Abrogé (4)
Art. 9 Prévoyance professionnelle (3)
L'auxiliaire dont la mission est de nature temporaire, saisonnière ou expérimentale, et dont le traitement annuel est inférieur au seuil d'affiliation LPP, est affilié-e auprès de l'institution de prévoyance appropriée pour les risques d'invalidité et de décès uniquement.
Section 2 Traitement financé par des contributions de tiers
dont la pérennité n’est pas assurée
Art. 9bis Traitement
Si le salaire est fixé et financé par les institutions tierces, la section 1 du Chapitre V du Statut n’est pas applicable à cette catégorie d’auxiliaire.
Art. 10 Allocations
Les dispositions statutaires et du REGAP relatives aux allocations pour enfants (art. 62 Statut), aux allocations de mise à la retraite et invalidité (art.63 Statut), à l’allocation de naissance et d’adoption (art. 81 REGAP), au versement d’une prestation aux survivantes et survivants (art. 82 REGAP), au versement de prestations en cas de décès (art. 83 REGAP), aux indemnités du fonds de décès (art.
REGAP) ne sont pas applicables à cette catégorie d’auxiliaire.
Art. 11 Vacances
La durée des vacances est de 25 jours par année civile, quel que soit l’âge de l’auxiliaire.
Art. 12
Abrogé (4)
Art. 13 Prévoyance professionnelle (3)
L'auxiliaire dont le traitement est financé par des contributions de tiers et dont le traitement annuel est supérieur au seuil d'affiliation LPP, est affilié-e auprès de l'institution de prévoyance appropriée.
L'auxiliaire dont le traitement est financé par des contributions de tiers et dont le traitement annuel est inférieur au seuil d'affiliation LPP, est affilié-e auprès de l'institution de prévoyance appropriée pour les risques d'invalidité et de décès uniquement.
Art. 14 Dérogation
Les conditions de travail fixées dans le contrat type de l’institution tierce sont réservées.
Section 3 Collaborateurs personnels et collaboratrices personnelles
des conseillers administratifs et conseillères administratives
Art. 15 Absence de dérogation
Le Statut et le REGAP sont intégralement applicables à cette catégorie d’auxiliaire.
LC 21 152.7 Règlement relatif aux conditions d’engagement de l’auxiliaire RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 152.7 Règlement relatif aux conditions 14.10.2009 31.12.2010 d’engagement de l’auxiliaire Modifications
1. | n.t. : 5 15.12.2010 | 31.12.2010 |
2. | n.t. : 8, 12 04.04.2012 | 05.04.2012 |
n. t. : 13 4. a. : 8, 12 15.09.2021 20.09.2021 3