21153.7

Règlement du Fonds pour le versement d'une indemnité au décès

Adopté par le Conseil administratif le 7 janvier 1966

Entrée en vigueur le 7 janvier 1966

(Etat le 1er janvier 2022)

Le Conseil administratif de la Ville de Genève

adopte le règlement municipal suivant :

Art. 1 Création

Sur décision du Conseil administratif de la Ville de Genève, il est créé un fonds spécial pour le versement d’une indemnité au décès.

Art. 2 But

Son but est d’apporter une aide financière immédiate aux parents d’un fonctionnaire ou d’un auxiliaire fixe (ci-après : l’employé) en activité dont le décès, intervenant par suite de maladie avant l’âge de 65 ans au plus tard, les prive de leur soutien.

Art. 3 Cotisants

Tout employé en activité est tenu de cotiser au fonds dès son entrée en fonction, et ce jusqu’à l’âge de la retraite, mais au plus tard jusqu’à 65 ans révolus.

Art. 4 Ressources

Les ressources du fonds proviennent: — des cotisations des employés; — des contributions des administrations; — des dons et legs.

Art. 5 Cotisations des employés

L’employé verse mensuellement une cotisation de CHF 1.–. (2)

Art. 6 Contribution de l’administration

Pour chaque employé, l’administration verse, par mois, un montant de CHF 1.–. (2)

Art. 7 Révision des contributions

Le montant de la cotisation de l’employé et de l’administration sera revu tous les trois ans, dans tous les cas au moment où le fonds sera réduit à CHF 100 000.–.

Art. 8 Congé de l’employé

L’employé au bénéfice d’un congé demeure soumis à l’obligation de cotiser au fonds.

Art. 9 Prestation (1)

L’indemnité versée par le fonds consiste en un capital unique de CHF 40 000.–.

LC 21 153.7 Règlement du Fonds pour le versement d'une indemnité au décès

Art. 10 Bénéficiaires

Peuvent être bénéficiaires du fonds: — le conjoint ou le partenaire enregistré survivant; — le concubin survivant, s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:

  1. il a un ou plusieurs enfants à sa charge;

  2. le concubinage a duré cinq ans au moins; — les enfants mineurs, les enfants en apprentissage ou en études et les enfants qui, en raison d’une déficience physique ou mentale, ne peuvent exercer une activité lucrative normale; — les parents à l’égard desquels le défunt assumait une obligation alimentaire au sens de l’article 328 CC; — les autres parents que le défunt avait à sa charge, au sens de l’article 39 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009. (2)

Art. 11 Droit du conjoint et des enfants

1L’indemnité est versée par priorité au conjoint, partenaire ou concubin survivant ou aux enfants mineurs, en apprentissage, en études ou encore incapables d’exercer une activité lucrative. (2) 2S’il y a des survivants des deux catégories, la somme est partagée à raison de 50% pour le conjoint, partenaire ou concubin et 50% pour les enfants, le montant attribué à ces derniers étant réparti par parts égales entre eux. (2)

Art. 12 Droit des parents

A défaut de bénéficiaires désignés à l’article 11, les personnes à l’égard desquelles le défunt assumait une obligation alimentaire au sens de l’article 328 CC ont droit à l’indemnité.

Art. 13 Autres personnes

Le Conseil administratif, en l’absence de bénéficiaires de droit au sens des articles 11 et 12, peut accorder le capital, si les circonstances le justifient, à tout autre parent ou allié qui était à charge du défunt au sens de l’article 39 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009.

Art. 14 Désignation du bénéficiaire

En dérogation à l’article 11, l’employé séparé de son conjoint, partenaire ou concubin peut, de son vivant, désigner, sous forme écrite, ses enfants comme uniques bénéficiaires. (2)

Art. 15 Bénéficiaires mineurs ou interdits

Le Conseil administratif veille à ce que le capital versé à une personne mineure ou interdite soit bien affecté à son entretien ou à son éducation.

Art. 16 Cumul avec indemnité statutaire

Le versement de ce capital se fait sans préjudice de l’indemnité prévue à l’article 82 du règlement d’application du statut du personnel de la Ville de Genève du 14 octobre 2009 (REGAP).

Art. 17 Incessibilité

Cette prestation est incessible et insaisissable.

Art. 18 Admission des communes

Les autres communes du canton peuvent demander à participer au fonds. Lors de leur adhésion, une finance d’entrée de CHF 100.– par employé est perçue.

Le Conseil administratif peut autoriser l'admission au fonds d'institutions de droit public intercommunales si elles sont en lien avec la Ville de Genève. La liste des communes et institutions intégrant le fonds est annexée au présent règlement. (4)

Art. 19 Conseillers administratifs

Les conseillers administratifs de la Ville de Genève participent au présent règlement pendant toute la durée de leur magistrature.

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Art. 20 Contestations

Toute décision du Conseil administratif relative à l’application du présent règlement peut faire l’objet d’un recours auprès d’une commission de trois membres fonctionnant comme arbitre et composée de: 1. Le président du Tribunal de première instance ou un juge désigné par lui en qualité de président de la commission. 2. Un membre désigné par le Conseil administratif et choisi en dehors de ses membres. 3. Un membre désigné par le recourant. Cette désignation sera portée à la connaissance de la commission au moment du dépôt du recours.

Art. 21 Dépôt et conditions du recours

Le recours doit être adressé au secrétariat général dans le délai de trente jours dès la communication de la décision, laquelle doit mentionner la possibilité et les conditions du recours. (2,3)

Passé ce délai, la décision du Conseil administratif devient définitive.

Art. 22 Procédure

La commission statue librement et souverainement. Elle recourt à toutes procédures probatoires qu’elle estime nécessaires pour fonder sa décision.

Art. 23 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent règlement est fixée au 7 janvier 1966.

RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 153.7 Règlement du Fonds pour le versement 07.01.1966 07.01.1966 d'une indemnité au décès Modifications

1.

n.t. : 9 22.02.1989

22.02.1989

2.

n.t. : 5, 6, 10, 11/1-2, 14, 21/1 20.12.2017

01.01.2018

3.

n.t. : 21/1 27.03.2019

01.04.2019

4.

n. : 18/2, Annexe 1 06.04.2022

01.01.2022

3