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Règlement relatif à la mise en œuvre de l'IN-3 « Sauvons nos parcs au bord du lac ! »

Adopté par le Conseil municipal le 14 mars 2016

Entrée en vigueur le 4 mai 2016

Le Conseil municipal de la Ville de Genève

adopte le règlement municipal suivant :

Art. 1 But

Le présent règlement a pour objet la mise en œuvre de l’IN-3 «Sauvons nos parcs au bord du lac!» adoptée en votation populaire le 24 novembre 2013.

A cet effet, le présent règlement, dans les périmètres définis à l’article 2: – pose le principe de l’interdiction de toute construction nouvelle sur le domaine public ou privé de la Ville de Genève; – pose la règle de l’opposition de la Ville à toute modification des zones de verdure.

L’application de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LaLAT) du 4 juin 1987, de la loi sur le domaine public (LDPu) du 24 juin 1961, de la loi sur les routes (LRoutes) du 28 avril 1967, de la loi sur les eaux (LEaux-GE) du 5 juillet 1961, de la loi sur l’occupation des eaux publiques (LOEP) du 19 septembre 2008, la loi sur la protection générale des rives du lac (LPRLac) du 4 décembre 1992, et le règlement du plan de site de la rade du 25 novembre 1992, des accords de siège, de la convention sur l’Ariana et de toute autre disposition de droit cantonal ou fédéral, est réservée.

Art. 2 Champ d’application géographique

Le périmètre de la rade auquel s’applique l’interdiction de toute construction nouvelle comprend le domaine public ou privé de la Ville de Genève entre les bords du lac d’une part, et le quai Général- Guisan, le quai Gustave-Ador, le quai du Mont-Blanc, le quai Wilson et la rue de Lausanne y compris, d’autre part, conformément au plan annexé au présent règlement.

Les parcs auxquels s’appliquent l’interdiction de toute construction nouvelle et l’opposition à toute modification des zones de verdure sont les parcs de la Grange, des Eaux-Vives, et au Jardin botanique, en tant qu’ils appartiennent au domaine public ou privé de la Ville de Genève conformément au plan annexé au présent règlement.

Art. 3 Définitions

Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un terrain libre de construction. Les constructions en sous-sol et les infrastructures d’intérêt général ou publics comme notamment celles liées à la mobilité ou à l’énergie sont réservées.

Par transformation, il faut entendre toute modification d’une construction existante cadastrée.

Par construction ou installation modeste, il faut comprendre tout bâtiment ou installation de faibles emprise et impact, comme des bâtiments indispensables à l’exploitation des jardins ou des installations balnéaires.

Par installation temporaire, il faut entendre tout bâtiment ou installation édifié pour une période saisonnière ou déterminée, notamment des pavillons provisoires, tels que stands de glaces, billetterie, WC ou aménagements pour les spectacles.

LC 21 213 Règlement relatif à la mise en œuvre de l’IN-3 « Sauvons nos parcs au bord du lac ! »

Art. 4 Interdiction de toute construction nouvelle sur le domaine public ou privé de la Ville de Genève

Le Conseil municipal refuse toute délibération dont l’objet principal porte sur la réalisation de constructions nouvelles dans les périmètres visés à l’article 2, alinéas 1 et 2, du présent règlement.

Le Conseil municipal peut accepter des délibérations portant sur la transformation de constructions existantes, pour autant que les constructions demeurent dans le gabarit de la construction existante ou ne sont agrandies que de manière modeste. Le Conseil administratif a le même pouvoir de décision dans son champ de compétences.

Le Conseil municipal peut accepter des délibérations portant sur l’édification de constructions ou installations modestes ou temporaires. Le Conseil administratif a le même pouvoir de décision dans son champ de compétences.

Art. 5 Opposition à toute modification des zones de verdure

Le Conseil municipal délivre des préavis négatifs à tout projet de modification des limites de zones ayant pour objet de permettre des constructions au sens de l’article 4, alinéa 1, dans les périmètres visés à l’article 2, alinéa 2, du présent règlement.

Art. 6 Dérogations

Le Conseil administratif et le Conseil municipal peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du présent règlement notamment pour la réalisation d’équipements ou d’infrastructures publics.

Art. 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la Feuille d’avis officielle de l’arrêté d’approbation du Conseil d’Etat.

RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 213 Règlement relatif à la mise en œuvre de 14.03.2016 04.05.2016 l’IN-3 « Sauvons nos parcs au bord du lac ! »

Modifications Néant 2