21221
Règlement du Fonds de responsabilité solidaire pour les marchés publics de la Ville de Genève
Adopté par le Conseil municipal le 25 janvier 2016
Approuvé par le Département présidentiel le 17 mars 2016
Entrée en vigueur le 18 mars 2016
Le Conseil municipal de la Ville de Genève
adopte le règlement municipal suivant :
Art. 1 But
Le fonds social, créé par la Ville de Genève, a pour but de garantir à tous les travailleur-euse-s employé-e-s par des entreprises adjudicataires de marchés publics de la Ville de Genève ou par leurs sous-traitants le respect effectif et immédiat des conditions de travail prévues par la loi et les conventions collectives, en cas de manquement de leurs employeurs à leurs obligations.
Art. 2 Financement
2.1 Le fonds social est financé par la Ville de Genève qui lui attribue un montant initial de CHF 300'000. 2.2 Les montants récupérés auprès des employeurs, des entreprises générales et de la caisse cantonale de chômage suite aux cessions de créances des demandeurs de prestations ou aux remboursements effectués par ces derniers sont attribués au fonds social. 2.3 Le montant des peines conventionnelles prévues par les contrats d’entreprise en cas de violation des conditions de travail est également attribué au fonds social.
Art. 3 Gestion
Le fonds est géré par une commission de gestion tripartite composée de deux représentants de la Ville de Genève, de deux représentants des organisations d’employeurs et de deux représentants des organisations des travailleurs. Pour traiter des demandes de prestation, la commission de gestion siège dans la composition d’un représentant de la Ville de Genève, d’un représentant des organisations d’employeurs et d’un représentant des organisations de travailleurs.
Art. 4 Durée
Le fonds est créé pour une durée indéterminée.
Art. 5 Prestations 5.1 Ayants droit
Peut faire une demande de prestation tout travailleur-eus-e occupé-e par une entreprise adjudicataire d’un marché public de la Ville de Genève ou par un de ses sous-traitants. N’ont pas la qualité d’ayant droit les travailleur-euse-s exerçant une fonction dirigeante élevée. 5.2 Prestation du fonds social Le fonds verse aux ayants droits, selon les modalités prévues à l’article 6, des avances correspondant au montant net de leurs créances à l’égard de leurs employeurs pour le travail effectué au service de ce dernier dans le cadre du marché public adjugé. Les prestations du fonds sont subsidiaires par rapport aux prestations d’insolvabilité prévues par les articles 51 ss de la loi fédérale sur l’assurance chômage (LACI).
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Art. 6 Procédure 6.1 Condition d’intervention du fonds
Le fonds ne peut intervenir qu’après dépôt par l’ayant droit d’une requête en conciliation à l’encontre de son employeur devant le Tribunal des prud’hommes. 6.2 Demande de prestations La demande de prestations doit être déposée au moyen d’un formulaire mis à la disposition par la commission de gestion du fonds. Doivent être joints à la demande de prestation la requête de conciliation déposée au Tribunal des prud’hommes ainsi que tous les justificatifs disponibles (contrat de travail, fiches de salaires, renseignements sur la sous-traitance etc.). 6.3 Délais pour le dépôt de la demande La demande de prestation doit être déposée au plus tard trois mois après l’échéance des créances impayées pour lesquelles une avance est réclamée. Dans les cas de rigueur exceptionnels, la commission de gestion du fonds peut entrer en matière sur une demande de prestation déposée après l’échéance de ce délai. 6.4 Instruction de la demande Dès la réception de la demande, celle-ci est transmise à l’employeur, à l’entrepreneur général et, le cas échéant, à d’autres tiers concernés, pour détermination. La commission de gestion du fonds peut entendre ces personnes. Sur la base des éléments recueillis, la commission de gestion statue sur le bien-fondé de la demande dans un délai d’un mois. 6.5 Avance immédiate de prestations Si la créance à l’égard de l’employeur pour laquelle une avance est réclamée apparaît fondée, le fonds verse immédiatement au travailleur-euse-s une avance correspondant au 75% du montant net de sa créance. Cette avance intervient moyennant un engagement écrit du-de la travailleur-euse-s stipulant que dès que son droit aura été dûment constaté par décision ou jugement définitif et exécutoire, il cédera à la Ville de Genève, à concurrence du montant correspondant, sa créance constatée dans ledit jugement ou décision. Cela concerne des créances à l’encontre de son employeur, des prétentions à l’égard de la caisse cantonale de chômage en paiement de l’indemnité d’insolvabilité au sens des articles 51 ss LACI et, le cas échéant, des créances à l’encontre d’autres entreprises fondées sur l’article 5 de la loi sur les travailleur-euse-s détaché-e-s.
Le travailleur doit également s’engager à rembourser à la Ville de Genève les montants reçus directement de son employeur, de la caisse cantonale de chômage ou d’autres entreprises. 6.6 Avance complémentaire de prestations Si le-la travailleur-euse obtient définitivement gain de cause dans la procédure à l’encontre de son employeur, le fonds social verse la différence entre le montant auquel l’employeur a été condamné dans le jugement (montant net, intérêts moratoires compris) et l’avance versée en vertu de l’article 6.5. Cette avance est payée une fois que la cession de créances prévue à l’article 6.5 est intervenue.
Art. 7 Charges sociales et impôts à la source
Le paiement des charges sociales et de l’impôt est de la seule responsabilité de l’employeur. La Ville de Genève n’a aucune obligation à cet égard en cas d’intervention du fonds social.
Art. 8 Devoir de diligence
8.1 La personne qui a obtenu une avance immédiate de prestation de 75% est tenue de poursuivre, avec diligence, la procédure initiée à l’encontre de son employeur devant le Tribunal des Prud’hommes et, le cas échéant, de sauvegarder ses droits à l’égard de l’entreprise générale et de la caisse cantonale de chômage. 8.2 Elle est tenue d’informer immédiatement la commission de gestion du fonds de tout changement d’adresse et/ou d’employeurs ainsi que de tout versement reçu de son employeur ou de tiers correspondant aux créances pour lesquelles elle a bénéficié d’avances. Elle doit en outre donner suite à toute demande de renseignement de la commission de gestion.
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Art. 9 Restitution des prestations touchées
9.1 En cas de violation du devoir de diligence prévu à l’article 8, la restitution des avances touchées est exigée. 9.2 Les avances touchées doivent également être partiellement ou totalement restituée s’il s’avère, au terme de la procédure à l’encontre de l’employeur, que la prétention était partiellement ou totalement infondée. Dans ce cas, il est toutefois renoncé à la demande de restitution lorsque l’intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile. 9.3 Le droit de demander la restitution s’éteint six mois après le moment où la commission de gestion du fonds a eu connaissance du fait justifiant la restitution, mais au plus tard trois ans après le versement de l’avance. Si l’avance a été touchée du fait d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
Art. 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Département en charge de la surveillance des communes.
RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 221 Règlement du Fonds de responsabilité 25.01.2016 18.03.2016 solidaire pour les marchés publics de la Ville de Genève Modifications Néant 3