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Règlement concernant la coordination et la conduite des moyens d'intervention et de soutien des services de la Ville de Genève en cas de situations exceptionnelles survenant sur son territoire
Adopté par le Conseil administratif le 17 avril 2025
Entrée en vigueur 1er juillet 2025
Le Conseil administratif de la Ville de Genève
adopte le règlement municipal suivant :
Art. 1 Généralités
Le présent règlement établit l’organe de conduite et les modalités de fonctionnement nécessaires, pour faire face à des situations exceptionnelles.
Chapitre I Organe communal de coordination et de conduite
Art. 2 Définition
L’organe communal de coordination et de conduite (ci-après : l’ORCOC) est un état-major de conduite, au sens de l’article 3 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre 2019 (LPPCi).
Ilest le représentant technique de la Ville de Genève auprès de l’organe de conduite cantonal (dispositif ORCA G 3 03.04).
Art. 3 Mission générale
L’ORCOC a pour mission d’assurer la mise en œuvre et la conduite des moyens en personnel et matériel dont peut disposer la Ville de Genève en cas de situations exceptionnelles.
Est considéré comme situation exceptionnelle :
un événement majeur planifié nécessitant l’engagement des moyens de divers services municipaux ;
un événement majeur non planifié nécessitant une intervention urgente de divers services municipaux ;
une catastrophe ;
une situation particulière de longue durée affectant l’administration municipale, en tant que prestataire de services ou en tant qu’employeur, telle que, par exemple, une crise à caractère sanitaire, social ou économique.
Art. 4 Structure hiérarchique
L’ORCOC est placé sous l’autorité du Conseil administratif, respectivement d’une délégation de celui-ci.
L’ORCOC est placé sous la conduite du Groupement intercommunal chargé de la défense contre l’incendie (Groupement SIS - ci-après : SIS), sauf décision du Conseil administratif. Il rend compte de sa mission au Conseil administratif ou à une délégation de celui-ci, sauf si le Conseil administratif en décide autrement.
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Art. 5 Direction de l’ORCOC
L’ORCOC est dirigé par une ou un chef d’état-major de conduite (ci-après : chef ou cheffe EMC), fonction assumée, sauf décision contraire du CA, par la commandante ou le commandant du SIS ou une officière ou un officier du SIS désigné par celle ou celui-ci.
L’état-major de l’ORCOC comprend :
un état-major restreint, composé : 1. des membres permanents suivants :
la cheffe ou le chef EMC ;
la ou le secrétaire général de la Ville de Genève ;
la ou le secrétaire général adjoint ou adjointe de la Ville de Genève ;
la coordinatrice ou le coordinateur état-major de la Ville de Genève, fonction assumée par la ou le responsable prévention et gestion de crise de la direction du secrétariat général ;
la directrice ou le directeur du département municipal chargé de la sécurité. Chaque membre permanent de l’état-major restreint désigne sa suppléance. 2. De membres non permanents à savoir un directeur ou une directrice des opérations et une suppléance, désignés par l’état-major restreint en fonction du type de situation.
les responsables et suppléants des cellules spécialisées suivantes :
ressources humaines et finances ;
suivi de situation et renseignements ;
opérations ;
logistique et infrastructures ;
planification ;
aide à la conduite ;
juridique ;
médias et communication ;
systèmes d’information.
L’organigramme de l’état-major de l’ORCOC pour la gestion d’une situation exceptionnelle donnée, incluant les membres visés à l’alinéa précédent, est validé par le Conseil administratif sur proposition de l’état-major restreint et peut être modifié en tout temps en fonction de la nature de chaque situation et de l’évolution des enjeux.
Art. 6 Autres membres
L’ORCOC peut intégrer dans l’organe de conduite tout service ou membre du personnel de l’administration municipale ou du SIS, voire des spécialistes externes, en fonction de la situation et notamment afin de constituer les équipes des cellules spécialisées.
Le SIS conserve la maîtrise de ses moyens et remplit ses missions conformément au règlement cantonal sur l'organisation en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle (dispositif ORCA).
Chapitre II Modalité de fonctionnement
Art. 7 Activation
L’ORCOC intervient lorsque la nature ou l’intensité de la situation exceptionnelle l’exige. Il est activé par le CA :
de son propre chef ;
à la demande de l’état-major restreint ;
à la demande de la cheffe ou du chef du poste de commandement de l’intervention, prévu par le dispositif ORCA.
L’activation de l’ORCOC peut être totale ou partielle.
L’état-major restreint peut être mobilisé en tout temps par l’un de ses membres permanents.
Si la situation l’exige, un ou plusieurs postes de commandement sont constitués sans délai jusqu’à la fin de l’intervention.
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Art. 8 Moyens d’intervention
Le Conseil administratif, sur proposition de la ou du secrétaire général, peut décider la réquisition de tous les moyens en personnel et matériel dont peut disposer la Ville de Genève, au profit des missions de l’ORCOC.
Tous les moyens sont mis en commun sous le commandement unique de l’état-major ORCOC.
Art. 9 Réglementation générale
Sur proposition de la ou du secrétaire général, le Conseil administratif peut suspendre les directives générales définissant l’organisation générale de l’administration.
Art. 10 Réglementation du personnel
Le Conseil administratif fixe les conditions de dédommagement des collaboratrices et collaborateurs engagés en urgence.
Lors d’une situation exceptionnelle, le Conseil administratif peut mettre en suspens l’application de l’article du statut traitant du changement d’affectation du personnel. Il peut déléguer à un organe désigné par lui la décision de réaffectation des collaborateurs et collaboratrices en fonction des besoins et des compétences.
Cette procédure temporaire s’applique à l’ensemble du personnel de la Ville de Genève, quel que soit son statut.
Si les circonstances l’exigent, la ou le secrétaire général, sur préavis de la ou du chef de service, peut autoriser un membre du personnel :
à remplir ses devoirs de fonction en dehors de son lieu d’activité habituel ou depuis son domicile ;
à rester à son domicile si le travail à distance n’est pas envisageable.
Lorsque les directeurs ou les directrices de département refusent, dans le cadre d’une situation exceptionnelle et en raison des besoins de service, de prolonger jusqu’au 31 décembre de l’année suivante le délai de report des vacances de l’année écoulée prévu à l’article 85 alinéa 3 du REGAP, le solde de vacances doit :
lorsqu’il ne dépasse pas 19.5 jours, être affecté à une extension du droit aux vacances ou à une cessation anticipée d’activité en dérogation à l’article 86 alinéa 2 REGAP ;
pour le nombre de jours qui dépasse 19.5 jours, être payé.
Lors d’une situation exceptionnelle, le Conseil administratif peut imposer aux membres du personnel travaillant à temps partiel d’augmenter temporairement leur taux d’activité, en le mensualisant ou en l’annualisant. Il peut déléguer la compétence de prendre cette décision à un organe désigné par lui.
Les membres du personnel mis en quarantaine sur ordre des autorités sanitaires, sans faute de leur part, pendant leurs vacances, doivent en informer le plus rapidement possible leur chef ou cheffe de service et leur faire parvenir une preuve de placement en quarantaine qui est transmise à la direction des ressources humaines. Les vacances sont considérées comme interrompues dès le quatrième jour de quarantaine.
En dérogation à l’article 13 alinéa 1 du règlement sur l'aménagement du temps de travail, lors d’une situation exceptionnelle, la ou le secrétaire général peut, sur demande de la ou du chef de service et sur préavis de la directrice ou du directeur de département, décider de rémunérer des heures optionnelles effectuées en raison de la survenance de cette situation par des membres du personnel n’ayant pas le statut de cadre supérieur ou supérieure.
La rémunération prévue à l’alinéa précédent ne peut être décidée qu’à la condition que la direction du département concerné justifie de manière circonstanciée qu'une compensation en temps des heures optionnelles en question ne peut être effectuée sans compromettre sérieusement les activités du service auquel le membre du personnel est rattaché.
Lors d’une situation exceptionnelle, la directrice ou le directeur de département peut, sur préavis de la cheffe ou du chef de service, imposer aux membres du personnel d’exercer la compensation en temps de leurs éventuels soldes d’heures supplémentaires et/ou optionnelles pendant une libération de l’obligation de travailler.
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Art. 11 Financement
Le financement des mesures décidées par l’ORCOC est assuré par le budget de la Ville ou, le cas échéant, fera l’objet d’une décision du Conseil administratif fondée sur l’article 48 lettre m de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 (LAC).
Chapitre III Dispositions finales
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement annule et remplace celui du 24 novembre 2010.
Il entre en vigueur le 1er juillet 2025.
RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 438 Règlement concernant la coordination et 17.04.2025 01.07.2025 la conduite des moyens d’intervention et de soutien des services de la Ville de Genève en cas de situations exceptionnelles survenant sur son territoire Modifications Néant 4