21812

Règlement de la Halle de Rive

Adopté par le Conseil administratif le 5 mars 1973

Approuvé par le Conseil d’Etat le 11 avril 1973

Entrée en vigueur le 1er mai 1973

Le Conseil administratif de la Ville de Genève

adopte le règlement municipal suivant :

Art. 1 Administration

L’administration de la halle de Rive (ci-après : la halle) relève de la Gérance immobilière municipale (ci-après : le service). Sont réservées les attributions des services cantonaux, notamment celles de la police, du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV) et du service du commerce. (1)

Art. 2 Destination

La halle est destinée à la vente au détail de denrées alimentaires.(2)

Le Conseil administratif se réserve toutefois d’autoriser la vente d’autres articles lorsqu’aucune demande n’est présentée en vertu du 1er alinéa, pour la location des cases vacantes.

Art. 3 Produits vendus

Les titulaires de cases ne devront utiliser ces dernières que pour l’exploitation commerciale précisée dans le contrat de location.

Art. 4 Horaire

La halle est soumise à la loi et au règlement cantonaux sur les heures de fermeture des magasins.

L’horaire est affiché.

Art. 5 Tarif de location

Le prix de location annuelle des cases, compartiments frigorifiques, vestiaires et entrepôts est fixé par le Conseil administratif.

Il est appliqué un tarif spécial aux vendeurs effectivement domiciliés dans les cantons suisses ou départements français qui, sur leurs marchés et dans leur halle, n’appliquent pas le tarif de location le plus favorable aux marchands domiciliés dans le canton de Genève.

Art. 6 Durée de location

La location prend effet dès la signature du contrat de location, tout mois commencé comptant pour un mois plein. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Le congé pourra être donné, de part et d’autre, 3 mois à l’avance au minimum pour la fin d’un mois.

Demeurent réservés les articles 8, 26 et 27 du présent règlement ainsi que les dispositions du contrat de location.

LC 21 812 Règlement de la halle de Rive

Art. 7 Location temporaire

Les cases vacantes peuvent être louées au jour le jour.

Lorsqu’il y a plus de demandes que de cases vacantes, celles-ci sont louées en tenant compte de l’ancienneté des locataires.

Art. 8 Paiement

Le paiement des locations doit être effectué de la façon suivante :

  1. cases et frigos : avant le 15 du deuxième mois de chaque trimestre ;

  2. cases et frigos loués en cours d’année : 3 mois d’avance à la signature du contrat, le solde éventuel du trimestre suivant devant être versé dans le cours du quatrième mois de location ;

  3. vestiaires : avant le 15 février de chaque année ;

  4. vestiaires loués en cours d’année : à la signature du contrat pour la période restant à courir jusqu’au 31 décembre ;

  5. consommation électricité : dans les 30 jours dès la date de la facture.

En cas de non-paiement dans les délais ci-dessus, un avis invitant à payer dans un délai de 10 jours sera envoyé. Une taxe est perçue pour chaque avis. Faute de règlement dans le délai fixé, le contrat de location sera résilié.

Art. 9 Location

Les locations de cases, compartiments frigorifiques et de vestiaires sont personnelles et non transmissibles.

Le Conseil administratif pourra autoriser exceptionnellement la continuation de la location :

  1. par le conjoint survivant ;

  2. par le descendant d’un locataire défunt ou atteint d’une incapacité permanente de travail, à condition qu’ils aient collaboré antérieurement ;

  3. dans des circonstances exceptionnelles qui motiveraient une telle décision.

Art. 10 Association

Les locataires sont tenus de demander au Conseil administratif son assentiment préalable au cas où ils se proposeraient de créer ou modifier une association.

Un locataire ne peut créer une association qu’avec une personne ayant le même métier ou ayant collaboré d’une façon permanente à l’exploitation de la case, mais à condition que cette personne n’ait pas d’autre activité accessoire.

Lorsqu’un locataire est autorisé à créer une association, cette dernière ne peut être dissoute au bénéfice du nouvel associé qu’après une collaboration de 3 ans minimum. Durant ce délai, la présence du ou des associés doit être permanente. Le cas de décès demeure réservé.

Art. 11 Cases vacantes

En cas de vacance d’une case, un avis est affiché pendant 8 jours dans la halle.

Art. 12 Attribution des cases

Les cases vacantes sont attribuées par le service dans l’ordre suivant :

  1. pour un échange (un droit de transfert est perçu) ;

  2. pour une nouvelle location (sous réserve de l’autorisation du SCAV) ;

  3. pour une case supplémentaire.

Dans chacun des cas ci-dessus il est en outre tenu compte :

  1. de la nationalité (suisse ou étrangère) ;

  2. de l’ancienneté comme locataire (pour les chiffres 1 et 3) ;

  3. de l’ordre chronologique d’inscription.

Dans tous les cas une inscription écrite doit être préalablement adressée au service.

Lorsqu’il y a eu interruption de location, seule la date de reprise entre en ligne de compte pour déterminer l’ancienneté.

Les cases vacantes ne peuvent être attribuées à une société commerciale.

6 Le Conseil administratif se réserve la possibilité de refuser toute location au cas où la ou les personnes inscrites ne présenteraient pas les garanties morales ou financières nécessaires et, ce sans être tenu de motiver sa décision.

Le nombre de cases louées à un locataire, aux époux et leurs enfants faisant ménage commun ainsi qu’aux associations, peut être limité.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à la location des compartiments frigorifiques et des vestiaires.

Art. 13 Sous-location

Il est interdit aux locataires de sous-louer ou de mettre à disposition, à titre gracieux, tout ou partie de leur case, compartiment frigorifique ou vestiaire.

Art. 14 Employés

Les locataires peuvent être autorisés à se faire seconder ou remplacer temporairement par une personne n’exerçant aucune activité professionnelle dans la branche, soit à son compte, soit comme employé d’une autre maison. Ils doivent adresser au service une demande écrite et motivée indiquant le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, le numéro AVS et le domicile de l’employé, ainsi que le permis de travail pour les étrangers.

Si la demande est acceptée, il est délivré une carte de vendeur ou d’employé pour laquelle une taxe est perçue. Cette carte doit être présentée à toute réquisition.

Ces autorisations, qui ne peuvent d’aucune façon revêtir le caractère d’une gérance, ne sont pas délivrées pour les locations au jour le jour (article 7). Elles peuvent être retirées en tout temps avec effet immédiat s’il est contrevenu au présent règlement, l’application de l’article 34 demeurant réservée.

Sauf en cas de maladie ou d’accident pour lesquels un certificat médical peut être exigé, la présence du locataire doit être permanente. Au cas où cette disposition ne serait pas respectée, l’autorisation serait retirée. Il en serait de même en cas de non-observation du présent règlement.

Le service se réserve le droit de limiter le nombre d’autorisations, par locataire.

Art. 15 Enseignes

1Chaque case devra être surmontée d’une enseigne conforme par ses teintes et dimensions au modèle adopté par l’administration.

La pose de cette enseigne devra faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite préalable au service avec mention du texte prévu, lequel doit être conforme, quant au genre de produits vendus, à celui indiqué dans le contrat de location.

Les frais de confection et de pose de l’enseigne sont à la charge du locataire, de même que la dépose en cas de cessation de location ou de modification apportée en cours de location, après autorisation du service.

Art. 16 Aménagement des cases et des frigos

Aucun changement ne peut être apporté à l’aménagement des cases et des frigos sans autorisation écrite du service.

Les modifications autorisées ainsi que la remise en état en cas de départ sont entièrement à la charge des locataires.

Art. 17 Etalages

Il est défendu d’élever latéralement des étalages interceptant la vue d’une case aux cases voisines et de disposer quoi que ce soit en saillie sur les passages ainsi que dans les cases vacantes ou inoccupées.

Sous réserve du premier alinéa et à l’exception de marchandises emballées prêtes à être remises à la clientèle, aucun dépôt ne peut être effectué sur la glace supérieure de protection. Seules des fleurs ou plantes coupées ou en pots sont tolérées comme décoration.

Aucune marchandise non-emballée ne peut dépasser la hauteur de la glace supérieure de protection.

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Art. 18 Entretien

Les cases, entrepôts, compartiments frigorifiques, locaux de préparation, vestiaires, installations sanitaires, monte-charge, ainsi que le matériel doivent être maintenus en parfait état d’ordre et de propreté par les locataires. Ces derniers sont tenus de laisser visiter leurs locaux à toute réquisition des représentants du service.

Art. 19 Propreté

Il est interdit de jeter des détritus quelconques dans les passages réservés à la circulation. De même, il est interdit de laisser dans les cases, compartiments frigorifiques et locaux de préparation, des marchandises avariées ainsi que des débris de viande ou autres résidus. Toutes ces matières doivent être versées dans des récipients métalliques en bon état, non exposés à la vue du public et vidés avant la fermeture de la halle dans les conteneurs prévus à cet effet.

Les emballages de toute nature ne pourront être déposés dans ces conteneurs qu’après réduction de leur volume. 3Les conteneurs sont réservés aux locataires de la halle et aucuns déchets ménagers, détritus, emballages, etc., apportés de l’extérieur ne peuvent y être déversés.

Art. 20 Hygiène

La présentation des marchandises devra se faire dans les meilleures conditions de propreté et conformément aux règles de l’hygiène.

L’utilisation de sciure sur le sol des cases ou autres locaux n’est pas autorisée.

Art. 21 Emballages

L’usage de journaux, de maculature et de tout papier autre que le papier blanc non imprimé est interdit pour envelopper la viande, les préparations de viande, la volaille, le poisson, le gibier, ainsi que le beurre, les graisses comestibles, les fromages, les fruits et toute marchandise pour laquelle cette précaution est nécessaire.

Art. 22 Prix et poids

Le prix de chaque marchandise devra être indiqué d’une façon lisible.

Chaque locataire devra posséder une balance dûment poinçonnée et contrôlée et la maintenir en bon état d’entretien.

Le poids indiqué doit être nettement visible du côté de l’acheteur et du vendeur.

Art. 23 Préparations

L’introduction d’animaux vivants dans la halle est interdite.

La volaille, le gibier et les poissons ne pourront être plumés, écorchés, éviscérés ou écaillés que dans les locaux de préparation.

Toute cuisson ou préparation pouvant produire des odeurs désagréables est interdite.

Art. 24 Accès à la halle

La présence à la halle est interdite :

  1. au public et aux marchands en dehors des heures d’ouverture ;

  2. aux colporteurs de marchandises de toute nature – liquides compris – aux musiciens ambulants, aux distributeurs d’imprimés ;

  3. aux personnes en état d’ivresse ou dont le comportement serait de nature à troubler l’ordre ;

  4. aux chiens même tenus en laisse.

Art. 25 Ordre général

Il est interdit aux locataires et à leurs employés :

  1. de gêner la circulation du public dans les passages réservés à cet effet ;

  2. d’attirer la clientèle par des interpellations ou des annonces criées ;

  3. de servir ou de se faire servir de l’extérieur des boissons ou des mets, cette activité étant réservées à la buvette de la halle ;

d) d’entrer avec des bicyclettes ou tout véhicule à l’intérieur de la halle. Une tolérance est admise pour les chariots de service qui peuvent être introduits à titre occasionnel mais ne doivent pas stationner dans les allées de la halle ou du sous-sol ;

  1. de laisser les cases inoccupées sans raison valable ;

  2. de fumer de la viande ou du poisson et d’utiliser des appareils pouvant provoquer des risques d’incendie ;

  3. de laver du linge ;

  4. de pénétrer dans les autres cases ;

  5. de manipuler des appareils de commande (chauffage, ventilation, éclairage, sonnerie, etc.) ;

  6. de provoquer du scandale dans la halle tant par leur propos que par leur comportement ;

  7. de faire aucun dépôt dans le logement du sous-compteur de consommation d’électricité.

Les lettres a), d), i) et j) s’appliquent également aux acheteurs, fournisseurs, etc.

Les objets trouvés doivent être remis au service dans les 24 heures.

Art. 26 Congé

En cas de plaintes fondées sur la conduite d’un locataire, d’inobservation des dispositions du présent règlement ou de résistance de sa part aux ordres donnés par le service, son congé pourra lui être signifié par dénonciation immédiate du contrat, sans qu’aucune indemnité lui soit due de ce fait.

Il en sera de même en cas de non-occupation de la case.

Art. 27 Tromperies

Toute tromperie envers le public, sur la qualité ou la quantité des marchandises, entraînera l’exclusion immédiate de la halle et la dénonciation du contrat, sous réserve des sanctions pénales résultant des lois en vigueur et de la réparation du préjudice causé.

Art. 28 Matériel personnel

Le locataire doit surveiller lui-même son matériel et ses marchandises, la Ville de Genève n’assumant aucune responsabilité en cas de déprédation ou de vol.

Tout appareil, matériel et ustensiles introduits dans les cases ne peuvent en être retirés sans autorisation préalable.

Art. 29 Installation spéciales

Aucun appareil électrique, lumineux ou autre (balances, machines à hacher, trancheuses, éclairages spéciaux, etc.) ne peut être installé dans les cases sans qu’une demande écrite soit adressée au service. Il en est de même pour les appareils téléphoniques.

Les frais d’installation sont à la charge des locataires qui devront se conformer aux conditions fixées par l’autorisation laquelle est accordée sous réserve de la pose d’un sous-compteur en ce qui concerne les installations électriques.

Les travaux d’installation doivent être effectués par un concessionnaire des Services industriels de Genève ou de l’inspection fédérale des installations à courant fort et sont exécutés sous l’entière responsabilité des locataires, mais sous le contrôle du service des bâtiments de la Ville de Genève.

Toute installation fixe reste propriété de la Ville de Genève et le locataire ne peut l’enlever à son départ que sur demande de l’administration.

La consommation d’énergie électrique résultant de l’utilisation d’appareils, posés en vertu du présent article, est facturée selon relevé du sous-compteur effectué le 15 du deuxième mois de chaque trimestre.

Art. 30 Stationnement et circulation

Le parcage de tout véhicule est interdit devant les entrées de la halle. Demeurent réservées toutes prescriptions, dûment signalées par le département cantonal compétent, autorisant à ces endroits l’arrêt des véhicules aux seules fins de livraisons.(3)

Le parcage et l’arrêt sont interdits dans les passages donnant accès à la cour et leurs entrées doivent être laissées libres. La circulation dans ces passages n’est autorisée qu’aux propriétaires des immeubles voisins au bénéfice de servitudes ainsi qu’aux locataires de la halle ou à leurs fournisseurs. Elle ne peut se faire que dans le sens indiqué par les disques posés à cet effet.

3 Dans la cour de la halle l’arrêt est réservé aux locataires de celle-ci effectuant des livraisons ainsi qu’à leurs fournisseurs. Il est limité à 30 minutes et ne peut avoir lieu que dans les cases prévues à cet effet.

Le parcage et l’arrêt sont interdits sur la partie de la cour réservée à la circulation.

Le parcage et l’arrêt sur les autres parcelles de la cour sont réservés aux personnes désignées par les propriétaires desdites.

Art. 31 Bruit

Toute diffusion parlante ou musicale transmise au moyen d’un appareil ou instrument quelconque est interdite.

Art. 32 Publicité

Toute publicité autre que l’enseigne prévue à l’article 15 est interdite.

Art. 33 Obligations

Les locataires et leurs employés doivent se conformer aux instructions données par le personnel du service et observer les mesures prises par l’administration, de même que les dispositions spéciales, ainsi que les conditions contenues dans le contrat de location.

Art. 34 Sanctions

Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police, sans préjudice des pénalités prévues par tous autres lois ou règlements.

Art. 35 Entrée en vigueur

Ce règlement abroge le règlement des halles, du 7 mars 1969, ainsi que toutes autres dispositions contraires.

Il entre en vigueur le 1er mai 1973.

RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 812 Règlement de la halle de Rive 05.03.1973 01.05.1973 Modifications 1. n.t. : 1 09.03.2005 01.01.2006 Rectifications formelles 02.05.2012 03.05.2012 2. n.t. : 2/1 28.08.2013 29.08.2013 3. Rectifications formelles 01.06.2020 6