Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

C/28333/2024 · ACJC/449/2026

ACJC/449/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 MARS 2026

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2025, représenté par Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate, ACACIAS AVOCATS, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 mars 2026

Faits

instance le 31 mars 2025, aux termes de laquelle A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui restituer la bague en or, sertie d’un diamant rectangulaire FLY de 4,71 cts, cert. GIA 1______, et entourée de deux diamants ronds de 0.56 cts E SI1 et

0.54.

cts D VS2, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, et à ce qu’il soit dit que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, la précitée sera condamnée à une amende d’ordre de 1'000 fr. par jour d’inexécution, sous suite de frais et dépens;

Vu le courrier non daté et non signé adressé par B______ au Tribunal, reçu le 1er juillet 2025, lequel ne comprend ni allégué numéroté, ni offre de preuves, ni conclusions;

Vu le procès-verbal de l’audience de débats d’instruction du 25 septembre 2025, lors de laquelle B______ a exposé que la bague litigieuse lui avait été donnée par A______, et qu’elle l’avait vendue;

Vu l’ordonnance de preuve ORTPI/1510/2025 du 25 novembre 2025, comprenant neuf pages, autorisant A______ à apporter la preuve des faits recevables, pertinents, concluants et contestés par son adverse partie, tels qu'allégués dans sa demande dans la mesure des probatoires admis sous chiffre 3 ci-dessous (ch. 1 du dispositif), autorisant B______ à apporter la preuve des faits recevables, pertinents, concluants et contestés par son adverse partie, dans la mesure des probatoires admis sous chiffre 4 ci-dessous (ch. 2), admettant pour A______ les moyens de preuve suivants : titres n° 0 à 26 dem. (let. a), interrogatoire ou déposition (let. b), de A______ sur les allégués n° 1; 2; 4; 5; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 25; 37; 40; 41; 42; 43; 47 de la demande et de B______ sur les allégués n° 1; 2; 4; 5; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 25; 37; 40; 41; 42; 43; 47 de la demande (ch. 3), admettant les moyens de preuve suivants pour B______: titres non numérotés annexés à la réponse du 30 juin 2025 ainsi que ceux déposés à l'audience de débats d'instruction (ch. 4 let. a), refusant pour le surplus les offres de preuve des parties (ch. 6), donnant acte aux parties de ce qu'elles se chargeront de transmettre les convocations destinées à leur témoin à l'étranger (ch. 6), disant que les témoins seraient convoqués séparément, à des dates et heures qui seront ultérieurement définies (ch. 7), convoquant les parties à une audience d'interrogatoire ou de déposition des parties devant avoir lieu le jeudi 12 février 2026 à 14 heures en salle R10, rue de l'Athénée 6, suivie immédiatement d'une audience de plaidoiries orales finales, l’ordonnance valant convocation des parties (ch. 8), disant qu'il est loisible aux parties de renoncer aux plaidoiries orales finales au profit de plaidoiries écrites finales, en l'annonçant d'ici au 12 janvier 2026 au Tribunal de céans, étant précisé qu'à défaut de réponse ou d'unanimité des parties, les plaidoiries orales seront maintenues (ch. 9), arrêtant à 1'000 fr. les frais de l’ordonnance (ch. 10) et disant que la charge desdits frais serait déterminée au moment de la décision finale, avec l'ensemble des frais judiciaires et des dépens (ch. 11);

Attendu que par acte expédié à la Cour de justice le 8 décembre 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant notamment à ce que soient mis à néant les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de celle-ci, et, statuant à nouveau, à ce que soit déclarée irrecevable l’écriture de B______ reçue par le Tribunal le 1er juillet 2025, et à ce que soit admis l’interrogatoire du précité sur les allégués 1 à 4 de son adverse partie formulés le 25 septembre 2025, sous suite de frais et dépens;

Qu’il fait valoir que l’ordonnance entreprise viole son droit d’être entendu en l’empêchant de se déterminer sur des faits présentés de manière désordonnée et d’offrir une contre-preuve valable; que cette violation du droit est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, en cas de jugement fondé sur des éléments de faits ou des éléments de preuve qui auraient dû être écartés;

Que B______ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti par la Cour à cette fin;

Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger;

Qu’entretemps, le 2 février 2026, le Tribunal a tenu une audience, lors de laquelle B______ ne s’est pas présentée, faute d’être assistée d’un avocat et d’un interprète; que le Tribunal, sur le siège, a constaté le défaut non excusé de la précitée à son audience d’interrogatoire des parties et a décidé de procéder à l’interrogatoire du seul A______; que, cela fait, il a clos la phase d’administration des preuves et donné la parole au précité pour les plaidoiries finales, avant de garder la cause à juger;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) ;

Que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Qu’en l'espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de preuve, soit une ordonnance d'instruction au sens des dispositions susvisées. Qu’introduit dans le délai de dix jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), il est recevable de ces points de vue;

Qu’il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable;

Que la notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485);

Que cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Ainsi, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPUHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC);

Que, par ailleurs, si la procédure prend fin sans décision au fond pour d’autres raisons [que celles visées à l’art. 241 al. 2 CPC], elle est rayée du rôle par le tribunal (art. 242 CPC);

Qu’en l’espèce, le Tribunal a procédé à l’administration des preuves lors de l’audience du 2 février 2026; qu’en conséquence, il paraît douteux que le recours ait encore un objet;

Qu’en tout état le recours est irrecevable, en l’absence d’un préjudice difficilement réparable;

Qu’en effet, le recourant ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, puisqu'il conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. Que conformément aux principes rappelés supra, la seule prolongation de la procédure par le fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction, ne cause pas de dommage difficilement réparable au recourant. Qu’il en va de même des éventuels frais supplémentaires que pourrait engendrer un renvoi de la procédure devant le premier juge;

Qu’il suit de là que le recours est irrecevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière plus avant sur les griefs soulevés par le recourant;

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Qu’ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu’il n’y pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée ne s’étant pas déterminée.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l’ordonnance de preuve ORTPI/1510/2025 rendue le 25 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28333/2024.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 93 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 106, Art. 111, Art. 130, Art. 131, Art. 142, Art. 241, Art. 242, Art. 319 und Art. 321 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch penal svizzer, Art. 292 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2026; der Erlass wurde am 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.