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P/18755/2021 · ACPR/587/2026

ACPR/587/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 19 juin 2026

Entre

A______, Étude B______, ______ [GE], agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 27 avril 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

Par acte expédié le 11 mai 2026, Me A______ recourt contre l'ordonnance du 27 avril 2026, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure à l'égard de C______ s'agissant de diverses infractions (chiffre 1 du dispositif) et arrêté à CHF 6'953.- la taxation de ses honoraires en qualité de défenseur d'office du précité (chiffre 6 du dispositif).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens qu'il chiffre à CHF 600.-, à l'annulation du chiffre 6 précité et à l'allocation d'un montant de CHF 9'290.10 à titre d'honoraires.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 15 octobre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ pour voies de fait, menaces, voire mise en danger de la vie d'autrui, injure ainsi que vol, consommation illicite de stupéfiants et séjour illicite, pour avoir:

- le 11 septembre 2021, au "Point Rencontre", alors que D______ venait récupérer sa fille âgée de 6 ans, menacé le précité à l'aide d'un chien de grande taille, de l'avoir agressé à l'aide d'un couteau à cran d'arrêt, de lui avoir craché au visage, puis d'avoir menacé E______, qui avait tenté de le séparer de D______, en le saisissant par le cou, puis en le menaçant de lui trancher la gorge en plaçant la lame du couteau contre le cou, de lui jeter de l'acide au visage et de faire du mal à ses enfants, après l'avoir insulté de "PD" et de "BALANCE" et lui avoir dérobé son téléphone portable dans un but d'appropriation et d'enrichissement illégitime, étant précisé que des plaintes pénales avaient été déposées pour ces faits;

- le 14 octobre 2021, à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, détenu 8,1 grammes de haschich et 1 gramme de cocaïne, destinés à sa propre consommation;

- du 28 janvier 2021, lendemain de sa dernière condamnation, au 14 octobre 2021, date de son arrestation, persisté à séjourner en Suisse, à Genève, alors qu'il ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour ni d'un passeport ou d'un autre document prouvant son identité.

b. Le 13 janvier 2022, le Ministère public a étendu l'instruction ouverte contre C______ aux chefs d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, de tentative de contrainte et de menaces pour avoir:

- entre les 13 mars et 14 octobre 2021, régulièrement pénétré et séjourné dans le canton de Genève au mépris d'une interdiction d'y pénétrer prononcée à son encontre le

13 mars 2021, valable pour une durée de 12 mois, décision qui lui avait été notifiée le même jour;

- depuis le 11 septembre 2021, à Genève, régulièrement menacé E______, par l'intermédiaire de tiers qui lui disaient notamment: "on sait où tu habites", "je connais tes enfants" ou "pense à tes enfants", en particulier le 28 septembre 2021 par l'intermédiaire d'un certain "F______" [prénom], dans le but de le contraindre à retirer sa plainte pénale déposée à son encontre;

- le 29 septembre 2021, à Genève, dans la rue, effectué des gestes menaçants à destination de E______, l'effrayant de la sorte.

c. Le 17 mars 2022, le Ministère public a étendu l'instruction ouverte contre C______ aux chefs d'infraction d'injure et de menace pour avoir, le 30 décembre 2021, à proximité de la rue 2______, no. ______, dit à E______ en touchant ses propres parties génitales avec ses deux mains: "Ah fils de pute ! Je te nique ta mère ! T'inquiète pas ce qui va t'arriver ! Je t'amène en prison ! Sur la vie de ma mère je te tue ! ".

d. Le 8 avril 2024, le Ministère public a étendu l'instruction ouverte contre C______ aux chefs de menaces et lésions corporelles simples et injures pour avoir, le 26 juin 2022, à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, traité G______ de "pute" et lui avoir dit "nique ta mère", l'avoir menacée en se munissant d'un couteau et heurtée à plusieurs reprises au moyen d'une poussette, lui causant ainsi des lésions au tibia.

e. Par ordonnance du 15 octobre 2021, Me A______ a été nommé d'office à la défense des intérêts de C______.

f. Dans le cadre de la procédure, la police a procédé à une audition en présence de l'avocat stagiaire de Me A______ (1er juillet 2022 [d'une durée de 01h20min environ]).

Le Ministère a tenu plusieurs audiences (15 octobre 2021, 13 janvier 2022 [confrontation d'une durée de 3h45min], 17 mars 2022 [confrontation d'une durée de 4h30min], 8 avril 2024 [confrontation d'une durée de 50 minutes], 26 septembre 2024 [confrontation d'une durée de 3h10min et audition de trois témoins].

g. Me A______ et son avocat stagiaire ont consulté, dans les locaux du Ministère public, le dossier – qui tient dans deux classeurs – les 22 mars 2022 (chef d'étude), 26 mars 2024 (stagiaire), 3 novembre 2025 (stagiaire) et 10 mars 2026 (stagiaire).

h. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 26 février 2026, les parties ont été informées du prochain classement partiel de la procédure à l'égard de C______ s'agissant des faits précités ainsi que de la reddition d'une ordonnance pénale pour le surplus (art. 115 et 119 LEI). Un délai pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves et demandes en indemnisation leur a été imparti.

i Dans le délai imparti, C______ n'a pas sollicité l'administration de nouvelles preuves. Il a conclu au versement d'une indemnité de CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 14 octobre 2021, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée et par audience ayant excédé une durée de trois heures.

j. Par courrier séparé du 16 avril 2026, Me A______ a fait parvenir au greffe de l'assistance juridique un état de frais de CHF 9'016.-, TVA en sus, pour 32 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude et trois heures d'activité d'avocat stagiaire, sous notamment les libellés suivants:

- rubrique "actes de procédure": "bref examen du dossier" du 11 janvier 2022 (15 minutes), "préparation audience" des 13 janvier 2022 (15 minutes) et 16 mars 2022 (30 minutes), "consultation du dossier au MP" du 22 mars 2022 (5 minutes plus vacation [poste comptabilisé à double]), "examen du dossier" du 27 mars 2022 (deux heures), "consultation dossier au MP (stagiaire)" du 26 mars 2024 (20 minutes plus vacation), "examen dossier suite consultation" du 2 avril 2024 (une heure), "préparation audience (stagiaire)" du 8 avril 2024 (30 minutes), "examen dossier et préparation d'audience" du 25 septembre 2024 (une heure), "consultation dossier au MP (stagiaire)" du 3 novembre 2025 (35 minutes plus vacation) et "examen dossier suite consultation" du 5 novembre 2025 (30 minutes), "consultation dossier MP (stagiaire)" du 10 mars 2026 (cinq minutes plus vacation) et "examen dossier en vue des réquisitions et indemnisation" du 12 mars 2026 (une heure);

- rubrique "entretiens": neuf entretiens avec le client d'une heure (26 octobre 2021, 16 novembre 2021, 11 janvier 2022, 23 février 2022, 19 août 2022, 26 mars 2024, 11 juin 2024, 14 juillet 2024, 13 mars 2026) et deux de 30 minutes (8 avril 2024 [stagiaire] et 26 septembre 2024);

- rubrique "audiences": les audiences devant police ou le Ministère public ainsi que les vacations y relatives, dont "l'audition police" du 1er juillet 2022 (trois heures plus vacation à CHF 100.-) et "l'audience d'instruction stagiaire" du 8 avril 2024 (une heure plus vacation).

C.

Dans son ordonnance, le Ministère public, après avoir partiellement classé la procédure à l'égard de C______, sous réserve des infractions à la LEI, a fixé l'indemnisation de Me A______ à CHF 6'953.- correspondant à CHF 4'856.67 d'indemnité (23h00 à CHF 200.-/h et 2h20 à CHF 110.-/h), CHF 971.33 à titre de "forfait 20%", CHF 620.- de déplacements et CHF 505.- de TVA (soit CHF 332.60 à 7.7 % et CHF 172.40 à 8.1 %).

Il a opéré divers retranchements de l'état de frais de M e A______ (les autres postes ayant été admis sans discussion):

- Le poste du 22 mars 2022 et la vacation y relative avaient été comptabilisés à double;

- Les postes "examen dossier suite consultation" du 2 avril 2024 et "examen dossier et préparation d'audience" du 25 septembre 2024 devaient être réduits à 30 minutes, durée appropriée compte tenu des circonstances et, s'agissant du premier, de l'admission de l'examen du dossier du 27 mars 2022;

- Le poste "examen dossier suite consultation" du 5 novembre 2025 devait être supprimé compte tenu de l'admission de la consultation du dossier au Ministère public du 3 novembre 2025;

- Les postes "entretien avec le client" des 16 novembre 2021, 11 janvier 2022, 23 février 2022, 26 mars 2024 et 13 mars 2026 devaient être réduits à 30 minutes, durée appropriée compte tenu des circonstances;

- Les postes "entretien avec le client" des 19 août 2022, 8 avril 2024, 11 juin 2024 et 14 juillet 2024 devaient être supprimés, aucune justification pour ceux-ci n'apparaissant au dossier ou n'étant exposée et, s'agissant de celui du 8 avril 2024, compte tenu de l'admission de l'entretien du 26 mars 2024;

- Le poste "audition police" du 1er juillet 2022 et la vacation y relative ne devaient pas être indemnisés, dans la mesure où le prévenu avait été assisté par Me H______, avocat de choix;

- Enfin, l'audience d'instruction du 8 avril 2024 devait être réduite à sa durée effective, soit 50 minutes (contre une heure alléguée par l'avocat).

D.

a. Dans son recours, Me A______ se plaint d'une violation du droit.

Le poste "examen après consultation" du 2 avril 2024, d'une durée d'une heure, était pleinement justifié par la lecture des nouveaux éléments, dans la mesure où l'examen précédent remontait à plus de deux ans, soit le 22 mars 2022.

Le poste "examen dossier et préparation audience" du 25 septembre 2024, d'une durée d'une heure, était justifié. Le dossier n'ayant pas été examiné depuis six mois et compte tenu de la préparation de l'audience de confrontation, qui avait finalement duré plus de trois heures.

Le poste "examen dossier suite consultation" du 5 novembre 2025 se justifiait dans la mesure où il devait prendre connaissance du dossier que l'avocat stagiaire avait été consulter l'avant-veille.

La réduction des "entretiens client" des 16 novembre 2021, 11 janvier 2022, 23 février 2022, 26 mars 2024 et 13 mars 2026, qui avaient duré une heure, à 30 minutes était arbitraire. Les "entretiens client" des 19 août 2022 – en lien avec l'audience du 17 mars précédent –, 8 avril 2024 – en lien avec l'audience du jour même –, 11 juin 2024 et 14 juillet 2024 étaient également justifiés.

Enfin, Me H______, avocat stagiaire en son étude à cette époque, l'avait excusé lors de l'audience du 1er juillet 2022, de sorte que l'indemnisation de la vacation et de la durée de l'audience (trois heures) se justifiait également.

Au surplus, il ne contestait pas la réduction du poste du 22 mars 2022 et de la durée de l'audience d'instruction du 8 avril 2024.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à ce que l'indemnité du défenseur d'office soit augmentée de CHF 241.70 et, partant, arrêtée à CHF 7'194.70, pour tenir compte de la durée de l'audience du 1er juillet 2022, soit une heure et 17 minutes, à laquelle le recourant avait été excusé par son stagiaire et de la vacation y relative. Il persiste pour le surplus dans son argumentation.

c. Me A______ n'a pas répliqué.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de l'avocat d'office qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte l'entier de son activité consacrée à l'étude et au traitement du dossier.

2.1

L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04) et s'élève à CHF 110.- de l'heure pour un avocat-stagiaire (al. 1 let. a) et à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

2.2

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude et de CHF 55.- pour les stagiaires.

2.3

Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.1.2).

2.4

La durée nécessaire de préparation des audiences devant le Ministère public dépend du cas d'espèce; toutefois, en moyenne, une trentaine de minutes suffisent (ACPR/560/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2).

2.5

Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (AARP/189/2016 du 28 avril 2016; ACPR/551/2015 du 8 octobre 2015).

2.6

Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

2.7

En l'occurrence, il est, à titre liminaire, relevé que le recourant ne conteste pas le retranchement de la prestation du 22 mars 2022 comptabilisée à double et la réduction du temps de l'audience d'instruction du 8 avril 2024 à sa durée effective.

S'agissant de la rubrique "actes de procédure":

La réduction à 30 minutes des postes "examen dossier suite consultation" du 2 avril 2024 et "examen dossier et préparation audience" du 25 septembre 2024 ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de l'admission du poste "examen dossier" du 27 mars 2022 d'une durée de deux heures et dans la mesure où la durée usuellement admise pour la préparation d'une audience est de 30 minutes (cf. supra consid. 2.4.).

En revanche, le poste "examen dossier suite consultation" du 5 novembre 2025 apparait justifié puisqu'il appert, à teneur de ses explications, que le recourant a dû prendre connaissance de la procédure à la suite de la consultation du 3 novembre 2025 par l'avocat stagiaire. Il en sera, partant, tenu compte. Cela étant, dans cette logique, il convient d'arrêter ladite consultation par l'avocat stagiaire à une durée de cinq minutes, durée suffisante pour solliciter la copie d'éventuels nouveaux éléments.

S'agissant de la rubrique "entretien client":

Les entretiens des 11 janvier 2022 et 23 février 2022 auraient dû être admis pour une durée d'une heure puisqu'ils sont à mettre en lien avec les audiences de confrontation des 13 janvier 2022 et 17 mars 2022 ayant duré 3h45min et 4h30min.

Les autres retranchements opérés par le Ministère public ne prêtent pas le flanc à la critique.

Une durée de 30 minutes apparait appropriée pour les entretiens des 16 novembre 2021, 26 mars 2024 – en vue de l'audience de confrontation du 8 avril 2024 qui n'a duré que 50 minutes – et 13 mars 2026, sans justification particulière du recourant.

Il ne se justifiait pas d'indemniser les entretiens des 19 août 2022, 11 juin 2024 et 14 juillet 2024 lesquels n'apparaissent pas nécessaires pour la procédure, le recourant ne soutenant du reste pas le contraire. Il en va de même de l'entretien du 8 avril 2024, compte tenu de la prise en compte du rendez-vous du 26 mars 2024 en lien avec l'audience de ce jour-là.

S'agissant de la rubrique "audience", compte tenu des explications du recourant, ce que le Ministère public a admis, il convient de tenir compte de la durée de l'audience du 1er juillet 2022 (1h20min) à laquelle son avocat stagiaire l'a excusé et d'une vacation au tarif de CHF 55.-.

Les postes non discutés n'ont pas à être remis en question.

2.8

En conclusion, le recours se révèle partiellement fondé.

L'indemnisation allouée par le Ministère public, doit être complétée à hauteur de CHF 481.40, équivalant aux postes suivants:

- "examen dossier suite consultation" du 5 novembre 2025 [sous réserve de la correction du poste "consultation dossier au MP (stagiaire)" du 3 novembre 2025 cf. supra consid. 2.7.]: CHF 45.- (0.5h à CHF 200.-/h – 0.5h à CHF 110.-);

- "entretiens avec le client" des 11 janvier 2022 et 23 février 2022: CHF 200.-

- "audience police" du 1er juillet 2022: CHF 146.70 (1.33h à CHF 110.-/h);

- forfait vacation pour l'audience du 1er juillet 2022: CHF 55.-.;

Ainsi, l'indemnité totale du recourant devait être fixée à CHF 7'434.- (CHF 6'953.- + CHF 481.40).

3.

Fondé, le recours doit être partiellement admis; partant, le chiffre 6 de l'ordonnance querellée sera modifié en ce sens que l'indemnisation du recourant sera augmentée d'un montant de CHF 481.40.

4.

L'admission partielle du recours ne donne exceptionnellement pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.

5.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

5.2

En l'espèce, il y a lieu, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, qui est chef d'étude, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 200.- TTC correspondant à moins d'une heure de travail, pour son acte de recours, lequel comprend en totalité deux pages.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours.

Complète le chiffre 6 de l'ordonnance de classement partiel du 27 avril 2026.

Arrête à CHF 481.40, TVA aux taux de 7.7% respectivement 8.1% incluse, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée dans la procédure P/18755/2021.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 200.- (TTC) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.