P/8438/2026 · ACPR/720/2026
ACPR/720/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 27 juillet 2026
Entre
Monsieur A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre le courrier du Ministère public du 7 mai 2026 ,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Vu :
- la procédure pénale P/8438/2026 dirigée contre A______ ;
- le courrier – projet de mandat d’expertise – du 7 mai 2026 du Ministère public, communiqué par pli simple ;
- le recours expédié par A______ le 20 mai 2026 à la Chambre pénale de recours, contre ce courrier ;
- les observations du Ministère public du 8 juin 2026 ;
- la réplique du recourant du 30 juin 2026 ;
- la lettre de A______ du 7 juillet 2026 ;
- la réponse du 13 juillet 2026 de la Chambre de céans, indiquant à A______ que sa lettre précitée était comprise comme une déclaration de retrait de son recours du 20 mai 2026 et que si tel devait ne pas être son intention, un délai de 5 jours lui était imparti pour le faire savoir ;
- l’absence de réaction de A______.
Attendu que :
- dans son recours daté du 20 mai 2026, A______ s’opposait à ce qu’une nouvelle expertise psychiatrique intervînt, car il en existait déjà une, effectuée en 2022 dans le cadre d’une autre procédure (P/1______/2022). Une nouvelle expertise psychiatrique n’apporterait dès lors rien de nouveau, sachant que la dernière évaluation était récente ;
- dans ses observations, le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, faute de décision attaquable, une réévaluation actualisée de l’état psychique de A______ et du risque de récidive s'avérant pour le surplus nécessaires ;
- dans sa réplique, le recourant persistait et s’opposait à l’expertise psychiatrique, craignant que cela ne fût un motif "pour [le] garder en détention provisoire" ;
- dans sa lettre du 7 juillet 2026, le recourant indique "retirer sa lettre du 30 juin 2026" et se voir obligé d’attendre l’expertise psychiatrique et son résultat afin de pouvoir faire une nouvelle demande de mise en liberté. Il prie la Chambre de céans de ne pas prendre en compte sa lettre du 30 juin 2026 et que si des frais devaient déjà avoir été mis à sa charge, ils pourraient lui être adressés.
Considérants
- le recourant n’a pas répondu à la lettre du 13 juillet 2026 de la Chambre pénale de recours. Partant, sa lettre du 7 juillet précédent est considérée comme le retrait de son recours ;
- en l’espèce, le retrait n’est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP ;
- sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombée (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP) ;
- en l'état, le recours, dont le retrait est intervenu à la suite d'un échange d'écritures, a généré des frais de procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de la situation personnelle du recourant. En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, et au Ministère public.
Le communique, pour information, à Me B______.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELOALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : La présidente :
Yarha GAZOLA Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/8438/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 65.00
Total CHF 150.00